Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 11/03/2015, 372884

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 2013 et 21 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société E... , dont le siège est ... ; la société E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 août 2013 par laquelle la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle mette fin, en tant qu'elle la concerne, à la publicité de la délibération n° 2013-091 du 11 avril 2013 de la formation restreinte la CNIL prononçant une sanction à l'encontre de la société Total raffinage marketing ;

2°) d'enjoindre à la CNIL de rendre anonymes les passages la concernant dans cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la CNIL une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 février 2015, présentée par la CNIL ;

Vu la loi du n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Iljic, Auditeur,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société E... ;


1. Considérant que, par délibération en date du 11 avril 2013, la formation restreinte de la CNIL, saisie de divers manquements à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux liberté dans le cadre de la mise en place d'un système de vote électronique, a prononcé, à l'encontre de la société Total raffinage marketing, la sanction de l'avertissement et a ordonné que celle-ci fasse l'objet d'une publication sur son site internet et sur le site Légifrance ; que, si la société E... n'était pas poursuivie par la CNIL dans le cadre de cette procédure et n'a fait dès lors dans ce cadre l'objet d'aucune sanction, il ressort des motifs de la délibération contestée que la formation restreinte de la CNIL a fait mention de ce que le système de vote électronique en litige était élaboré par cette société, qui avait d'ailleurs présenté, de sa propre initiative, des observations au cours de la procédure à laquelle elle n'avait pas été attraite ; qu'ainsi qu'il lui était loisible, la société E... a demandé à la CNIL, par courrier en date du 24 juin 2013, de ne pas publier les mentions de la délibération de sanction du 11 avril 2013 la concernant ; que cette société demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 août 2013 par laquelle la présidente de la CNIL a rejeté sa demande ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la CNIL :

2. Considérant qu'à la date de la demande présentée par la société requérante, la sanction prononcée à l'encontre de la société Total raffinage marketing avait déjà été rendue publique sur le site internet de la CNIL et sur le site Légifrance ; que, dans ces conditions, cette demande devait être regardée comme tendant à l'anonymisation de telles mentions ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de ce que la société E... ne pouvait demander à ce qu'il soit enjoint à la CNIL de procéder à une telle anonymisation faute d'avoir présenté en ce sens une demande préalable doit être écartée ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus opposé à la demande de la société E... :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 6 janvier 1978 : " La formation restreinte prononce les sanctions à l'encontre des responsables de traitements qui ne respectent pas les obligations découlant de la présente loi dans les conditions prévues au chapitre VII " ; que s'il résulte de ces dispositions que la formation restreinte de la CNIL, autorité investie du pouvoir de sanction, est seule compétente pour réexaminer les sanctions qu'elle a prononcées et, le cas échéant, pour mettre fin à tout ou partie de leurs effets, tel n'est en revanche pas le cas de l'examen de la demande d'un tiers aux poursuites tendant à l'absence de publication des mentions le concernant figurant dans une décision de sanction ou à l'anonymisation de telles mentions, qui ne se rattache pas à l'exercice, par l'autorité investie du pouvoir de sanction, de ses fonctions répressives, réservées par la loi, en ce qui concerne la CNIL, à sa formation restreinte ; qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qui est soutenu, la présidente de la CNIL pouvait compétemment se prononcer sur la demande de la société E... tendant à l'anonymisation des mentions de la délibération du 11 avril 2013 la concernant ;

4. Considérant que lorsqu'un tiers demande soit qu'il ne soit pas procédé à la publication des mentions le concernant figurant dans une décision de sanction prononcée par la CNIL dont le dispositif ne lui fait pas grief, soit l'anonymisation de telles mentions dans la version publiée de cette sanction, l'autorité compétente est tenue de faire droit à cette demande, sous la seule réserve de la vérification de l'existence des mentions en litige ; qu'il s'ensuit que la requérante est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision du 19 août 2013 par laquelle la présidente de la CNIL a rejeté sa demande tendant à l'anonymisation des mentions la concernant figurant dans la délibération du 11 avril 2013 ;

5. Considérant que l'annulation de la décision de la présidente de la CNIL du 19 août 2013 implique nécessairement l'anonymisation des mentions de la délibération n° 2013-091 du 11 avril 2013 portant avertissement public à l'encontre de la société Total raffinage marketing concernant la société E... ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit procédé à cette anonymisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CNIL une somme de 3 000 euros à verser à la société E... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 19 août 2013 de la présidente de la CNIL est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente de la CNIL de procéder à l'anonymisation des mentions de la délibération n° 2013-091 du 11 avril 2013 de la formation restreinte de la CNIL concernant la société E... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La CNIL versera à la société E... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: La présente décision sera notifiée à la société E... et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

ECLI:FR:CESSR:2015:372884.20150311
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