COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 13LY03213, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu I), sous le n°13LY03213, la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour le département de la Haute-Loire, représenté par le président du conseil général en exercice ;

Le département de la Haute-Loire demande à la Cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement n° 1201447 - 1300318 du 9 octobre 2013 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a résilié à compter du 1er février 2014 le marché ayant pour objet l'acquisition d'une solution logicielle et la mise en oeuvre d'un système d'information d'action sociale conclu entre la société GFI Progiciels et le département de la Haute-Loire, a mis à la charge du département la somme de 35 euros acquittée par la société Info DB dans l'instance n°1201447 en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 1 000 euros à verser à la même société en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions présentées par les parties ;

2°) de rejeter la demande de la société Info DB tendant à l'annulation, avec un effet différé à six mois, du marché ayant pour objet l'acquisition d'une solution logicielle et la mise en oeuvre d'un système d'information d'action sociale conclu entre la société GFI Progiciels et le département de la Haute-Loire, ainsi que la demande de la même société Info DB tendant à condamnation du département à lui verser la somme de 12 959 euros à titre de réparation du préjudice que celle-ci estime avoir subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2012 et de la capitalisation de ceux-ci ;

3°) de mettre à la charge de la société Info DB la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le département de la Haute-Loire soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il avait procédé à une modification irrégulière du dossier de consultation remis aux candidats dès lors que la seule modification du " détail quantitatif estimatif " (DQE) correspondait à une modification régulière d'un élément d'appréciation du critère de prix et n'entachait ainsi la procédure de passation du marché d'aucune irrégularité ; que le " détail quantitatif estimatif " n'avait au demeurant aucune valeur contractuelle et n'engageait pas la collectivité en termes de quantités à réaliser ; qu'il pouvait ainsi parfaitement, après avoir redéfinies les quantités estimées, multiplier les prix unitaires proposés par les candidats à due concurrence de l'augmentation desdites quantités dans des conditions de complète égalité ; qu'il n'avait, dans le cadre de la procédure suivie, aucune obligation d'informer les candidats qu'il envisageait de revaloriser l'estimation initiale de la quantité des prestations attendues ;
- la résiliation, même assortie d'un effet différé, n'aurait pas dû être prononcée compte tenu de l'atteinte excessive qu'elle porte à l'intérêt général, eu égard à la nécessité de former un grand nombre d'agents, d'adapter l'organisation territoriale de la direction de la vie sociale et à l'obligation qui en résultera de devoir re-paramétrer l'ensemble des processus informatiques mis en oeuvre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2014, présenté pour la société à actions simplifiée Info DB, représentée par son président en exercice, ayant son siège 1 rue Pierre et Marie Curie à Plérin(22190), qui conclut au rejet de la requête du département de la Haute-Loire et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Info DB soutient que :

- l'irrégularité substantielle commise par le pouvoir adjudicateur qui ne pouvait redéfinir les modalités d'application du critère de jugement des offres relatif au prix sans consultation préalable des candidats a entaché les conditions d'attribution du marché litigieux à la société GFI Progiciels de vices suffisamment graves pour justifier la résiliation dudit marché ;
- le département ne peut valablement soutenir qu'il serait impossible de substituer un autre prestataire à celui actuellement en charge des prestations en cause à l'intérieur du délai d'effet différé qui a été fixé par le tribunal et la seule circonstance que la société attributaire du marché ne pourrait pas terminer les prestations n'est aucunement de nature à caractériser une atteinte excessive à l'intérêt général pouvant empêcher que soit résilié un marché conclu en méconnaissance des principes et des règles applicables à la commande publique ;


Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 septembre 2014, présenté pour le département de la Haute-Loire qui conclut aux mêmes fins que précédemment par la reprise des mêmes moyens ;


Vu II), sous le n°13LY03214, la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour le département de la Haute-Loire, représenté par le président du conseil général en exercice ;

Le département de la Haute-Loire demande à la Cour :

1°) de prononcer, en application des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement susmentionné n° 1201447 - 1300318 du 9 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a résilié à compter du 1er février 2014 le marché ayant pour objet l'acquisition d'une solution logicielle et la mise en oeuvre d'un système d'information d'action sociale conclu entre la société GFI Progiciels et le département de la Haute - Loire et a mis à la charge du département la somme de 35 euros acquittée par la société Info DB dans l'instance n° 1201447 en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 1 000 euros à verser à la même société en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions présentées par les parties ;

2°) de mettre à la charge de la société Info DB une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le département de la Haute-Loire invoque les mêmes moyens que dans l'instance n°11LY02325 et soutient que le sursis à exécution du jugement doit être prononcé, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, dès lors que l'exécution du jugement risquerait notamment d'obliger les services départementaux à lancer un nouveau processus de formation des personnels à l'utilisation d'un nouveau logiciel, qu'en cas de résiliation aucun nouvel opérateur ne pourra terminer les prestations commencées par l'actuel attributaire et que l'engagement par le département de la somme de 206 809,89 euros aura été alors réalisé en pure perte, que le logiciel actuellement utilisé doit permettre enfin d'assurer le paiement de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile (APAD) pour un montant d'environ 1 million d'euros par mois ;

Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2014, présenté pour la société à actions simplifiée Info DB, représentée par son président en exercice, ayant son siège 1 rue Pierre et Marie Curie à Plérin (22190) qui conclut au rejet de la requête du département de la Haute-Loire et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département de la Haute-Loire en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Info DB soutient que :

- l'irrégularité substantielle commise par le pouvoir adjudicateur qui ne pouvait redéfinir les modalités d'application du critère de jugement des offres relatif au prix sans consultation préalable des candidats a entaché les conditions d'attribution du marché litigieux à la société GFI Progiciels de vices suffisamment graves pour justifier la résiliation dudit marché ;
- le département ne peut valablement soutenir qu'il serait impossible de substituer un autre prestataire à celui actuellement en charge des prestations en cause à l'intérieur du délai d'effet différé qui a été fixé par le tribunal ; que la seule circonstance que la société attributaire du marché ne pourrait pas terminer les prestations qu'elle a commencées n'est pas de nature à caractériser une atteinte excessive à l'intérêt général pouvant empêcher que soit résilié un marché en méconnaissance des principes et ces règles applicables à la commande publique ;
- ni les conditions d'application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, ni celles de l'article R. 811-17 du même code ne sont donc réunies ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 janvier 2014, présentée pour le département de la Haute-Loire qui conclut aux mêmes fins que précédemment par la reprise des mêmes moyens ;


Vu III), sous le n° 13LY03227, la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour la société à actions simplifiée GFI Progiciels dont le siège est Immeuble la porte du Parc, 145 Bd Victor Hugo à Saint Ouen (93400), représentée par son représentant légal ;

La société GFI Progiciels demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201447 du 9 octobre 2013 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il résilie avec effet différé au 1er février 2014 le marché ayant pour objet l'acquisition d'une solution logicielle et la mise en oeuvre d'un système d'information d'action sociale conclu entre la société GFI Progiciels et le département de la Haute-Loire ;

2°) de rejeter la demande de la société Info DB tendant à l'annulation, avec un effet différé à six mois après la notification du jugement, du marché ayant pour objet l'acquisition d'une solution logicielle et la mise en oeuvre d'un système d'information d'action sociale conclu entre la société GFI Progiciels et le département de la Haute-Loire ;

3°) de mettre à la charge de la société Info DB la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société GFI Progiciels soutient que :

- le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 octobre 2013 n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il a considéré que la résiliation différée était appropriée sans donner aucune explication ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que la modification du détail quantitatif et estimatif constituait une méconnaissance des obligations de mise en concurrence, dès lors que le détail quantitatif et estimatif, qui n'est qu'un document permettant de faciliter la notation du prix des offres, qui est sans portée juridique, n'avait pas de valeur contractuelle ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2014, présenté pour la société Info DB, représentée par son président en exercice, ayant son siège 1 rue Pierre et Marie Curie à Plérin (22190), qui conclut au rejet de la requête de la société GFI Progiciels et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société GFI Progiciels en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société Info DB soutient que :

- le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 octobre 2013 est suffisamment motivé en ce qu'il a considéré que la résiliation différée du marché qui, eu égard à la nature du vice l'entachant n'aurait pu faire l'objet d'une régularisation, pouvait être prononcée ;
- en se basant sur des éléments notablement différents de ceux qui figuraient dans le dossier de consultation remis aux candidats pour procéder à la comparaison des offres sur le critère prépondérant du prix, le département de la Haute-Loire a manifestement manqué aux obligations de mise en concurrence qui s'imposaient à lui dans la procédure de passation du marché en litige ; que si le " détail quantitatif estimatif " en cause n'a effectivement pas de portée contractuelle en tant qu'il n'engage pas le pouvoir adjudicateur sur le volume des prestations qui seront effectivement commandées au titulaire du marché, ce document constituait cependant selon les termes mêmes du règlement de consultation, un élément déterminant pour la comparaison des offres ; que si aucune disposition légale ou réglementaire n'oblige le pouvoir adjudicataire dans le cadre d'un marché à bons de commande à fournir aux candidats un " détail quantitatif estimatif ", il convient que le dossier de consultation remis aux candidats comporte d'autres éléments permettant à ces derniers d'apprécier l'étendue du marché et d'élaborer leurs offres en conséquence ; qu'en l'espèce seul le " détail quantitatif estimatif " permettait d'apprécier l'étendue du besoin à couvrir et le règlement de consultation lui-même désignait ce " détail quantitatif estimatif " comme l'élément devant servir à départager les offres sur le critère prépondérant du prix ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
- les observations de MeA..., représentant le département de la Haute-Loire ;



1. Considérant que par un avis d'appel public à la concurrence publié le 11 février 2012 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et, le même jour, au Journal officiel de l'Union européenne, le département de la Haute-Loire a lancé, en application des dispositions de l'article 33 du code des marchés publics, un appel d'offres ouvert en vue de conclure un marché à bons de commande ayant pour objet l'acquisition d'une solution logicielle pour la mise en oeuvre d'un système d'information d'action sociale ; que ce marché a été attribué à la société GFI Progiciel ; que par requêtes n° 1201447 et n° 1300318, la société Info DB, dont l'offre a été rejetée, a demandé l'annulation du marché susmentionné avec un effet différé à six mois après la notification du jugement à intervenir, ainsi que la condamnation du département de la Haute-Loire à lui verser la somme de 12 959 euros à titre de réparation du préjudice qu'elle estimait résulter de sa perte de chance sérieuse d'obtenir le marché litigieux ; que par jugement du 9 octobre 2013, dont tant le département de la Haute-Loire que la société GFI Progiciels font appel, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé la résiliation du marché avec effet différé au 1er février 2014 et a rejeté le surplus des conclusions présentées par les parties ;

2. Considérant que les requêtes n° 13LY03213 et n° 13LY03214 du département de la Haute-Loire et n° 13LY03227 de la société GFI Progiciels sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;


Sur les requêtes n° 13LY03213 et n° 13LY03227 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. Considérant que les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision en énonçant, après avoir déclaré que la nature de l'irrégularité relevée impliquait seulement que le contrat litigieux fût résilié, que, compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité du service public d'action sociale durant le délai nécessaire au lancement d'une nouvelle procédure de mise en concurrence ainsi que de l'intérêt général qui s'attache à ce que une telle continuité fût préservée, il y avait lieu de fixer cette date d'effet de la résiliation au 1er février 2014 ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour défaut de motivation doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne la validité du marché litigieux :

4. Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que, ainsi saisi de telles conclusions par un concurrent évincé, il appartient au juge, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences ; qu'il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des cocontractants, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ;

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 77 du code des marchés publics : " I. - Un marché à bons de commande est un marché conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande. Lorsqu'un marché à bons de commande est attribué à plusieurs opérateurs économiques, ceux-ci sont au moins au nombre de trois, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. Dans ce marché le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou prévoir que le marché est conclu sans minimum ni maximum. (...) " ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 53 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d'utilisation, les coûts tout au long du cycle de vie, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution, la sécurité d'approvisionnement, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché. (...) II.-Pour les marchés passés selon une procédure formalisée autre que le concours et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération. Le poids de chaque critère peut être exprimé par une fourchette dont l'écart maximal est approprié. Le pouvoir adjudicateur qui estime pouvoir démontrer que la pondération n'est pas possible notamment du fait de la complexité du marché, indique les critères par ordre décroissant d'importance. Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. " ; qu'aux termes de l'article 59 du même code : " I. - Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre. II. - Après classement des offres finales conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ce choix est effectué par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. Il est possible, en accord avec le candidat retenu, de procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles de l'offre ni le classement des offres " ;

7. Considérant que le règlement de la consultation publié le 7 février 2012, indiquait qu'il s'agissait d'un marché à bons de commande sans minimum, ni maximum, passé en application de l'article 77 précité du code des marchés publics et que l'appel d'offres serait soumis aux dispositions des articles 33 3° alinéa et 57, 58 et 59 dudit code ; que l'article 3 du règlement relatif à la sélection des candidatures et au jugement des offres indiquait pour sa part que : " Le dossier de consultation comprend les pièces suivantes : / (...) / - Le détail estimatif / (...). / Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation. Ces modifications devront être reçues par les candidats au plus tard 15 jours avant la date limite de réception des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet " ; qu'aux termes de l'article 4 dudit règlement relatif à la " présentation des candidatures et des offres " : " Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées par lui : / (...) / Pièces de l'offre : / Un projet de marché comprenant : / (...) / - le détail estimatif (...) " ; que l'article 5 du règlement précisait que les critères intervenant pour le jugement des offres étaient le prix, la valeur technique, la conduite et le pilotage du projet et enfin " l'orientation vers le citoyen, portail de service, e-administration " ; qu'il était indiqué, s'agissant du critère du prix, pondéré à 50 %, que " les prix seront estimés à partir du devis quantitatif et estimatif (DQE) " ; et que le DQE serait " construit à partir des prix du bordereau des prix unitaires (BPU) et ne servirait qu'à la notation des offres dans le cadre de la procédure " ;

8. Considérant qu'il est constant, et qu'il ressort des termes mêmes du rapport de dépouillement des offres dressé le 30 avril 2012, que les offres ont été classées après l'application aux prix unitaires non du DQE figurant dans les documents de la consultation mais d'un DQE modifié pour tenir compte d'une estimation insuffisante des quantités susceptibles d'être commandées et qui n'avait pas été communiqué aux candidats ; que, même si le DQE n'a pas de valeur contractuelle, le pouvoir adjudicateur ne pouvait procéder à cette modification substantielle des conditions de la consultation sans en informer les candidats de manière à leur permettre de modifier éventuellement les prix figurant au bordereau des prix unitaires, lesquels étaient susceptibles de varier en fonction des perspectives de commande ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'irrégularité ainsi commise a exercé une influence déterminante dans la comparaison des offres et, par voie de conséquence, dans le choix de l'attributaire du marché et aurait justifié l'annulation du contrat ; que, dès lors, tenant compte des considérations d'intérêt général dont a fait état devant lui la collectivité publique, tirées de la nécessité d'assurer la continuité du service public dans le cadre de l'exercice des compétences d'action sociale, et alors que la gravité de l'irrégularité excluait que le contrat soit exécuté jusqu'à son terme, c'est à bon droit que le premier juge n'a prononcé que la résiliation du marché avec effet différé au 1er février 2014 ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département de la Haute-Loire et la société GFI Progiciels ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a résilié à effet différé au 1er février 2014, le marché ayant pour objet l'acquisition d'une solution logicielle et la mise en oeuvre d'un système d'information d'action sociale conclu entre ledit département et ladite société et a rejeté le surplus des conclusions présentées par les parties ;


Sur la requête n° 13LY03214 :

11. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête 13LY03213 présentée contre le jugement n° 1201447 - 1300318 du 9 octobre 2013 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la requête n° 13LY03214 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;


Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

13. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Info DB, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamnée à verser au département de la Haute-Loire et à la société GFI Progiciels les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Haute-Loire et de la société GFI Progiciels chacun, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Info DB et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 13LY03214.
Article 2 : La requête n° 13LY03213 du département de la Haute Loire et la requête n° 13LY03227 de la société GFI Progiciels sont rejetées.
Article 3 : Le département de la Haute-Loire versera à la Société Info DB la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La société GFI Progiciels versera à la société Info DB la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Haute-Loire, à la société GFI Progiciels et à la société Info DB.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014 à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président de chambre,
M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 décembre 2014.
aute-Loire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
La greffière,
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