Conseil d'État, 4ème - 5ème SSR, 05/02/2014, 367815

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Pludis, dont le siège est Route de Caulnes, La Coulébart, à Dinan (22100) ; la société Pludis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1593 T du 29 janvier 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial, sur le recours de la société LH Displan, a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des Côtes-d'Armor du 12 septembre 2012 l'autorisant à créer un hypermarché " E. Leclerc " d'une surface de vente de 2 500 m² à Pluduno (Côtes-d'Armor) et a rejeté sa demande d'autorisation ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale de procéder au réexamen de son dossier et de statuer sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Orban, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;




Sur la légalité de la décision attaquée :

1. Considérant que, la société Pludis a été autorisée par la commission départementale d'aménagement commercial des Côtes-d'Armor le 12 septembre 2012, a exploiter un centre commercial sur la commune de Pluduno ; que, sur la saisine de la société LH Displan, la Commission nationale d'aménagement commercial a annulé cette décision et a refusé à la société Pludis l'autorisation d'exploitation de cet ensemble commercial, au motif, d'une part, que le projet favorisera l'étalement urbain et nuira ainsi à l'animation de la vie locale, d'autre part, que son site ne sera accessible que par véhicule automobile ;

2. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en cause contribuera à renforcer et à diversifier l'offre commerciale à proximité de la commune de Pluduno, permettant ainsi de limiter l'évasion commerciale ; que si le terrain d'assiette du projet se trouve à 1,7 km du centre de Pluduno, ce terrain, qui se situe le long d'un axe routier et à proximité immédiate de plusieurs entreprises déjà installées, ne présente aucune caractéristique naturelle remarquable et a d'ailleurs vocation, en vertu du plan local d'urbanisme de la commune, à être urbanisé à court et moyen terme pour y installer des activités industrielles et commerciales ; que les flux de transport supplémentaires occasionnés par le projet pourront être absorbés par les infrastructures routières existantes et que le fait que le projet n'est pas inséré dans les réseaux de transport collectif, ne saurait, à lui seul, en l'espèce, justifier le refus d'accorder l'autorisation sollicitée ; que le projet, par sa faible importance et par son emplacement, complète le maillage du territoire concerné ; qu'enfin, le projet comporte une série de mesures destinées à assurer l'isolation des bâtiments et leur mise aux normes Haute Qualité Environnementale, la récupération et la réutilisation des eaux pluviales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission nationale a commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet compromettait la réalisation des objectifs prévus par la loi ;

5. Considérant que si la société LH Displan demande qu'aux motifs erronés de la décision attaquée soit substitué un motif tiré de ce que la dérogation délivrée à la société Pludis par le syndicat mixte du Pays de Dinan, au titre de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, était illégale, il n'y a pas lieu de procéder à une telle substitution de motifs qui ne peut être demandée au juge de l'excès de pouvoir que par l'administration auteur de la décision attaquée, laquelle s'est abstenue de produire à l'instance ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Pludis est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Considérant que la présente décision implique nécessairement que la Commission nationale procède à un nouvel examen de la demande dont elle se trouve à nouveau saisie ; qu'il y a lieu d'enjoindre un tel réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Pludis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

9. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Pludis d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans











D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 29 janvier 2013 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer la demande de la société Pludis dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à la société Pludis la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société LH Displan tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Pludis, à la société LH Displan et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

ECLI:FR:XX:2014:367815.20140205
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