Conseil d'État, 4ème SSJS, 12/12/2013, 371750, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi enregistré le 29 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre de l'éducation nationale demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301923 du 9 août 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, d'une part, a suspendu l'exécution de la décision du 13 juin 2013 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Hérault a refusé l'inscription de l'enfant Caroline A...au collège Joffre à Montpellier, et, d'autre part, a enjoint à ce dernier de procéder à cette inscription à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) de rejeter la demande de M. B...A...;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;




1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

2. Considérant que pour estimer qu'il y avait urgence à suspendre la décision du 13 juin 2013 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Hérault a refusé l'inscription de l'enfant Caroline A...au collège Joffre à Montpellier, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes s'est borné à relever la proximité de la rentrée scolaire, sans rechercher si la décision attaquée préjudiciait de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entendait défendre ; qu'il a ainsi commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre de l'éducation nationale est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant que si, pour justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision litigieuse, M. A...fait valoir que le collège d'affectation de sa fille Caroline est situé dans un quartier totalement différent de celui de son domicile, il est constant qu'il n'en est éloigné que de 1 000 mètres ; que si M. A...fait également valoir que le maintien de la décision du recteur le contraindrait à inscrire ses deux enfants dans un établissement privé très éloigné de son domicile, il ne justifie aucunement d'une telle contrainte ; que si M. A...fait enfin valoir que la dérogation permettrait à sa fille de suivre un enseignement bilingue anglo-russe, il n'apporte aucune précision permettant d'en apprécier l'urgence ; que, dans ces circonstances, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et la demande de M. A...ne peut, par suite, qu'être rejetée ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Nîmes du 9 août 2013 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. B...A....

ECLI:FR:CESJS:2013:371750.20131212
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