Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 08/04/2013, 12PA00321, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2012, présentée pour le Syndicat français des ostéopathes, dont le siège est au 13-15 rue Dulac à Paris (75015), par Me Pintat ; le Syndicat français des ostéopathes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802587/1 du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2007 du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports portant inscription sur la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie, réservés aux professionnels de santé inscrits au livre Ier et aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, du Collège ostéopathique Sutherland Atlantique formation continue et du Collège ostéopathique Sutherland formation continue, le même jugement ayant rejeté sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013 :

- le rapport de Mme Amat, rapporteur,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Le Moal, pour le SFDO puis celles de Me Febrinon-Piguet, pour le Collège ostéopathique Sutherland Atlantique et le Collège ostéopathique Sutherland Ile-de-France ;
1. Considérant que par un arrêté du 5 décembre 2007, publié au Journal officiel de la République Française le 11 décembre 2007, le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a inscrit, sur la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie réservés aux professionnels de santé, le Collège ostéopathique Sutherland Atlantique formation continue et le Collège ostéopathique Sutherland Ile-de-France formation continue ; que le Syndicat français des ostéopathes (SFDO) relève régulièrement appel du jugement du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable la demande présentée par le Syndicat français des ostéopathes (SFDO) aux motifs que l'arrêté litigieux constitue un acte déclaratif insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que les conclusions ultérieures du SFDO tendant à l'annulation des décisions individuelles d'agrément figurant dans cet arrêté sont tardives ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires dans sa rédaction alors en vigueur : " Une fois complets, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou la direction départementale des affaires sanitaires et sociales à Mayotte transmet les dossiers de demande d'agrément au secrétariat de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 6 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 susvisé. Le ministre chargé de la santé notifie au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision motivée après avis de la commission précitée et dresse la liste des établissements agréés. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, que la décision ministérielle d'agrément d'un établissement pour dispenser une formation en ostéopathie fait l'objet d'une double publicité consistant, d'une part, en une notification au demandeur, d'autre part, en une inscription de son bénéficiaire sur la liste des établissements agréés, cette inscription valant publication destinée aux tiers ; que l'arrêté attaqué du 5 décembre 2007, sur lequel figurent les agréments délivrés aux établissements mentionnés au point 1, ne présente donc pas un simple caractère déclaratif ; qu'en demandant au Tribunal administratif de Melun l'annulation de cet arrêté, le SFDO, agissant en qualité de tiers, devait être regardé comme demandant l'annulation des décisions individuelles d'agrément ainsi publiées ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité invoqué, son jugement du 4 novembre 2011 doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par le SFDO devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

En ce qui concerne la fin de non recevoir :

5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative qu'un tribunal administratif ne peut pas se déclarer incompétent sur des conclusions qui ressortissent à la compétence d'un autre tribunal ou d'une Cour administrative d'appel et qu'il est tenu de transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente, ou en cas de difficultés particulières, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence ; que, dans un tel cas, la date à retenir pour apprécier la recevabilité du recours est celle de son enregistrement au greffe de la première juridiction qui, incompétemment saisie, procède à la transmission ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande du syndicat requérant tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, publié au Journal officiel de la République française le 11 décembre 2007, a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes par télécopie du 12 février 2008 régularisée le 15 février et transmise par le président du tribunal au Conseil d'Etat qui, par ordonnance du 21 mars 2008, en a attribué le jugement au Tribunal administratif de Melun ; que, par suite, le Collège ostéopathique Sutherland Atlantique et le Collège ostéopathique Sutherland Ile-de-France ne sont pas fondés à soutenir que la demande du Syndicat français des ostéopathes était entachée de tardiveté ;

En ce qui concerne le fond :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation : " Le dossier de demande est transmis au ministre chargé de la santé au plus tard quatre mois avant la date d'ouverture de l'établissement. (...) L'agrément est délivré pour une durée de quatre ans par le ministre chargé de la santé après avis d'une commission nationale d'agrément. Cette commission est présidée par le représentant du ministre chargé de la santé. Sa composition et son fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé " ; qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif : " Sauf urgence, les membres des commissions reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. " ;
7. Considérant qu'il est constant que les membres de la commission nationale d'agrément n'ont reçu, pour aucune des réunions au cours desquelles la demande des établissements inscrits par l'arrêté contesté sur la liste des établissements agréés par l'Etat pour délivrer une formation en ostéopathie a été examinée, le dossier de demande d'agrément et les documents complémentaires cinq jours avant les dates prévues de réunion ; que, si le ministre des affaires sociales et de la santé fait valoir que la consultation de ces dossiers et documents a été organisée dans les locaux du ministère de la santé, il ne précise ni la date ni les modalités matérielles de cette consultation et n'établit pas que les membres de la commission aient été avertis de la mise à disposition des dossiers ; que par suite, ces membres ne peuvent être regardés comme ayant été en mesure d'en prendre connaissance en temps utile ; que l'irrégularité ainsi commise a été susceptible d'exercer une influence sur les avis émis par la commission nationale d'agrément et sur le sens de la décision ministérielle ; que dès lors, celle-ci est entachée d'un vice de procédure ; qu'il s'ensuit que le SFDO est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions du ministre des affaires sociales et de la santé tendant à ce que l'annulation ne prenne effet qu'à une date postérieure à la présente décision :

8. Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison, tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur, que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ;

9. Considérant que l'irrégularité de l'agrément d'un établissement de formation est de nature à faire obstacle à ce que l'établissement délivre à ses étudiants un diplôme à l'issue de leur formation ; que, compte tenu de la nature des motifs d'annulation retenus et alors que le SFDO n'établit pas que la formation suivie par les étudiants n'aurait pas été conforme à la réglementation applicable, les conséquences d'une annulation rétroactive de l'arrêté intégrant à la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie le Collège ostéopathique Sutherland Atlantique et le Collège ostéopathique Sutherland Ile-de-France apparaissent, s'agissant notamment du cursus des étudiants actuellement en formation, manifestement excessives ; que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ne prononcer l'annulation dudit arrêté qu'à compter de la date la plus tardive de validation des années de formation 2012-2013 ou de délivrance des diplômes pour l'année 2012-2013 afin que le ministre de la santé, avant la rentrée scolaire 2013-2014, puisse réexaminer les demandes d'agrément des établissements d'enseignement concernés en réunissant la commission nationale d'agrément dans les plus brefs délais ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que le SFDO n'étant pas la partie perdante en la présente instance les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge une somme au titre desdites dispositions ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SFDO et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du Collège ostéopathique Sutherland Atlantique et du Collège ostéopathique Sutherland Ile-de-France la somme que le SFDO demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 4 novembre 2011 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 5 décembre 2007 par lequel le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a complété la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie est annulé à compter de la date la plus tardive de validation des années de formation 2012-2013 ou de délivrance des diplômes pour l'année 2012-2013 afin que le ministre de la santé, avant la rentrée scolaire 2013-2014, puisse réexaminer les demandes d'agrément des établissements d'enseignement concernés en réunissant la commission nationale d'agrément dans les plus brefs délais.
Article 3 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision, les effets produits par la décision du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports en date du
5 décembre 2007, antérieurement à la date d'effet de son annulation, sont regardés comme définitifs.
Article 4 : L'Etat versera au Syndicat français des ostéopathes une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du Collège ostéopathique Sutherland Atlantique et du Collège ostéopathique Sutherland Ile-de-France tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N° 12PA00321



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