Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19/03/2013, 11PA01978, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011, présentée pour la société MCO Sports, dont le siège est 27 rue du Four à Chaux à Marseille (13007), par Me Hini ; la société MCO Sports demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911840/7-2 du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle du titre de recettes n° 0037048 du 26 octobre 2009 mettant à sa charge au bénéfice de la Ville de Paris une somme de 23 219,92 euros au titre de l'occupation du Champ de Mars à Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le titre de recettes susmentionné en tant qu'il excède la somme de 6 350,40 euros ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013 :

- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Passet, substituant Me Falala, pour la Ville de Paris ;

1. Considérant que, par un marché signé le 29 mai 2008, la Ville de Paris a confié à la société MCO Sports l'organisation du libre accès du public au tournoi de Beach-Volley se déroulant sur le Champ de Mars du 16 au 22 juin 2008, ainsi que la réalisation de prestations de communication ; que, selon l'article 8.2 de ce contrat, le montant total du marché s'élevait à 180 000 euros dont une partie, fixée à 155 000 euros, serait réglée en nature et l'autre partie en numéraire ; que la partie en nature comprenait notamment la mise à disposition gratuite du Champ de Mars du 1er au 25 juin 2008, à l'exception des linéaires de buvette ; que, par lettre du 16 juillet 2008, les services municipaux ont fait savoir à la société MCO Sports que le montant de la redevance d'occupation du Champ de Mars qu'elle devait acquitter au titre de cette manifestation s'élevait à 22 543,92 euros en application de l'arrêté municipal du 14 février 2008 fixant les tarifs liés à l'occupation permanente ou temporaire du domaine public dans les parcs, jardins et espaces verts ; que, par un titre exécutoire émis le 26 octobre 2009 une somme de 23 219,92 euros a été mise à la charge de la requérante pour la perception de la redevance ; que la société MCO Sports relève appel du jugement du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de la somme réclamée ;

2. Considérant que la Ville de Paris a facturé à la société MCO Sports une somme de 6 350,40 euros assise sur les 20 mètres linéaires occupés par la buvette, une somme de 5 080,32 euros au titre des 16 mètres linéaires occupés par un restaurant, et une somme de 11 113,20 euros pour les 35 mètres linéaires occupés par des stands de vente ; que la société requérante soutient qu'elle n'était redevable que de la somme de 6 350,40 euros au titre de la buvette ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière./ Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement :/ 1° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;/ 2° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même./L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut également être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ou cette utilisation ne présente pas un objet commercial pour le bénéficiaire de l'autorisation. L'organe délibérant de la collectivité concernée détermine les conditions dans lesquelles il est fait application du présent alinéa " ;

4. Considérant que le marché en cause stipulait en son article 8.2 : " Le montant total du marché s'élève à 180 000 euros TTC (150 501,67 euros HT). Ce prix sera réglé pour une partie en nature, pour une autre partie en numéraire. La partie en nature s'élève à 155 000 euros TTC. Elle comprend : (...) la mise à disposition gratuite du Champ de Mars à partir du 1er juin 2008, à l'exception des linéaires de buvette, jusqu'au démontage des installations mises en place par la société MCO le 25 juin 2008 (...) " ; qu'il résulte clairement de ces stipulations que la commune intention des parties était de ne faire supporter au prestataire, comme tel avait été d'ailleurs le cas les années précédentes, que la redevance correspondant à l'occupation du domaine public par la buvette et non, ainsi que le soutient la Ville de Paris, par l'ensemble de ses installations à usage commercial ; que la circonstance que ces dernières installations n'aient pas été comprises dans l'objet du marché est sans incidence sur la détermination du prix des prestations de la société MCO Sports ;

5. Considérant que la Ville de Paris s'est prévalue devant le tribunal administratif de sa décision du 29 mai 2008 fixant les modalités d'occupation du Champ de Mars et arrêtant le montant de la redevance d'occupation à la somme de 45,36 euros par jour et par mètre linéaire " pour la buvette et les ventes " ; que la requérante conteste avoir eu connaissance de cette décision dont la notification n'est pas établie par l'administration ; que la Ville de Paris, qui ne pouvait assujettir son co-contractant à la redevance d'occupation du domaine dès lors qu'elle était la contrepartie des prestations prévues au marché, ne pouvait légalement modifier de manière unilatérale les termes du contrat ; qu'il suit de là qu'elle ne pouvait demander à la requérante le paiement d'une somme supérieure à la redevance due au titre de la buvette, évaluée à 6 350,40 euros ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MCO Sports est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette émis à son encontre, et à demander l'annulation de ce titre en tant qu'il excède 6 350,40 euros, ainsi que la décharge de la somme correspondante ;

Sur les frais exposés :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société MCO Sports et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société MCO Sports la somme demandée par la Ville de Paris au titre de frais de même nature ;
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes n° 0037048 émis le 26 octobre 2009 à l'encontre de la société MCO Sports est annulé en tant qu'il excède la somme de 6 350,40 euros. La société MCO Sports est déchargée du paiement de la somme correspondante.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 février 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La Ville de Paris versera à la société MCO Sports une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 11PA01978



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