Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 07/11/2012, 348771, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 29 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ahmed B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 13 janvier 2011 le révoquant de ses fonctions de maire de la commune de Koungou ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ortscheidt, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 62 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la décision du 24 octobre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B ;

Vu la décision n° 2011-210 QPC du 13 janvier 2012 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. B,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de M. B ;




1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales : " Le maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel motivé pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres. " ;

2. Considérant que, par le décret attaqué du 13 janvier 2011, M. B a été révoqué de ses fonctions de maire de Koungou (Mayotte) au motif que ses " agissements (...) et sa mise en examen avec interdiction de se rendre sur le territoire de la commune de Koungou le privent de l'autorité morale nécessaire à l'exercice de ses fonctions de maire et sont par conséquent inconciliables avec ces fonctions " ;

Sur la légalité externe :

3. Considérant qu'il ressort des mentions portées sur l'ampliation certifiée conforme par le secrétaire général du gouvernement que le décret attaqué est revêtu de la signature du Président de la République et des contreseings du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; que la circonstance que la version notifiée à M. B ne comporte pas ces différentes signatures est sans incidence sur la légalité de ce décret ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Mayotte a informé M. B, par une lettre du 16 septembre 2010 dont ce dernier a accusé réception le lendemain, qu'il envisageait, en application de l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales, de proposer sa révocation des fonctions de maire de Koungou ; que cette lettre mentionnait explicitement qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre, les motifs sur lesquels celle-ci se fondait et l'invitait par ailleurs à formuler par écrit toutes explications sur les faits reprochés ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des droits de la défense ;

Sur la légalité interne :

5. Considérant que, par sa décision n° 2011-210 QPC du 13 janvier 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué a pour fondement des dispositions contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

6. Considérant que la mise en examen d'un maire, qui ne peut permettre de regarder comme établis les faits qui la motivent ni comme certaines les sanctions pénales qui les réprimeraient, ne peut suffire à fonder légalement une décision de révocation prise en application de ces dispositions ; que cependant, la procédure disciplinaire étant indépendante de la procédure pénale, l'autorité administrative ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence, y compris dans l'hypothèse où c'est à raison des mêmes faits que sont engagées parallèlement les deux procédures, en prononçant une sanction sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mise en examen de M. B est fondée sur des faits d'aide au séjour irrégulier des étrangers, d'usage de faux et de corruption ; que si le requérant se prévaut, ainsi qu'il a été dit, de la présomption d'innocence, il ne conteste pas devant le Conseil d'Etat la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; qu'en outre, l'ordonnance du 3 septembre 2010 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Mamoudzou l'a placé sous contrôle judiciaire lui a interdit tout contact avec les personnes travaillant à la mairie de Koungou, tandis qu'une ordonnance du 14 septembre 2010 du juge d'instruction du même tribunal lui a également interdit de se rendre sur le territoire de cette commune ; qu'ainsi, et eu égard tant à la gravité des faits en cause qu'à l'incapacité dans laquelle M. B se trouvait d'exercer durablement ses fonctions de maire, le décret attaqué n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales en prononçant sa révocation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 13 janvier 2011 le révoquant de ses fonctions de maire de Koungou ; que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par son avocat ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed B et au ministre de l'intérieur.

ECLI:FR:CESSR:2012:348771.20121107
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