Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27/07/2012, 331748

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 27 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant... ; M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de l'arrêt n° 07VE02050 du 18 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 0612504 du 7 juin 2007 rejetant leurs demandes dirigées contre sept avis à tiers détenteur émis par le trésorier de Sèvres, le 29 juin 2006, pour avoir notamment paiement du solde des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 et 1989, mises en recouvrement le 31 mars 1993, et contre un commandement de payer émis le 17 août 2006 par le même trésorier pour avoir paiement de la somme de 301 008,15 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1991 à 1993 et mises en recouvrement le 31 octobre 1995 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. et Mme B...,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. et Mme B... ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le trésorier de Sèvres a émis, le 29 juin 2006, plusieurs avis à tiers détenteur pour avoir paiement de la somme de 747 709,09 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu dues par M. et Mme B... au titre des années 1987, 1989, 1991, 1992 et 1993 et aux frais de recouvrement afférents à ces impositions ; que, pour avoir paiement d'une somme de 301 008,15 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1991, 1992 et 1993, le trésorier de Sèvres a également émis, le 17 août 2006, un commandement de payer à l'encontre de M. et MmeB... ; que ceux-ci ont formé une opposition contre ces actes le 23 août 2006 ; que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de ces actes par un jugement du 7 juin 2007 ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 18 juin 2009 en tant que, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer, il a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer ;

Sur les conclusions relatives à l'obligation de payer les sommes dues au titre des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1987 et 1989 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui de ces conclusions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 281-2 du même livre, alors en vigueur : " La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que, lorsqu'un recours administratif préalable conditionne la possibilité de saisir le juge, ces dernières dispositions s'appliquent non seulement à la décision susceptible de lui être déférée, mais aussi, nécessairement, à l'acte à l'encontre duquel ce recours administratif doit être préalablement formé ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R. 281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable ; que, par suite, en écartant comme irrecevable le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement au motif que M. et Mme B... n'avaient formé aucune opposition à l'encontre de l'avis à tiers détenteur du 31 mars 2005 notifié le 6 avril 2005, sans rechercher si cette notification mentionnait les délais et voies de recours, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ;

Sur les conclusions relatives à l'obligation de payer les sommes dues au titre des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1991 à 1993 :

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor " ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : " (...) L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent " ;

5. Considérant que ces dispositions, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ; que, par suite, en jugeant que l'appel interjeté par M. et Mme B... du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1991 à 1993 et le pourvoi en cassation contre l'ordonnance rejetant leur appel ne faisaient pas obstacle à ce que le trésorier de Sèvres poursuive le recouvrement de ces impôts au moyen du commandement de payer émis le 17 août 2006, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles doit être annulé en tant qu'il se prononce sur la demande de décharge de l'obligation de payer les sommes dues par M. et Mme B... au titre des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1987 et 1989 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. et Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 18 juin 2009 est annulé en tant qu'il se prononce sur la demande de décharge de l'obligation de payer les sommes dues par M. et Mme B... au titre des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1987 et 1989.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles dans la limite de la cassation prononcée.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... B...et au ministre de l'économie et des finances.

ECLI:FR:CESSR:2012:331748.20120727
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