Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/05/2012, 10MA04519, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA04519, présentée pour la COMMUNE DE CANNES, dont le siège est Hôtel de Ville, BP 140 à Cannes (06406 Cédex), par Me Nguyen, avocat ; la COMMUNE DE CANNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903242, n° 0903943 et n° 0904630 du 15 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 1596 émis le 14 octobre 2008 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes concernant la somme de 729 662,92 euros due pour le mois de novembre 2008, du titre exécutoire n° 1730 émis le 13 novembre 2008 concernant la somme de 729 662,88 euros due pour le mois de décembre 2008, de la mise en demeure en date du 6 février 2009 adressée par le payeur départemental des Alpes-Maritimes d'avoir à procéder au paiement des sommes dues, du titre exécutoire n° 715 émis le 30 juin 2009 par le SDIS concernant la somme de 755 201 euros due pour le mois de juillet 2009, du titre exécutoire n° 891 émis le 31 juillet 2009 par le SDIS concernant la somme de 755 201 euros due pour le mois d'août 2009, du titre exécutoire n° 943 émis le 2 septembre 2009 par le SDIS concernant la somme de 755 201 euros due pour le mois de septembre 2009, à ce qu'elle soit déchargée en totalité du paiement de ces sommes, à l'annulation du titre exécutoire n° 1299 émis le 6 octobre 2009 par le SDIS concernant la somme de 755 201 euros due pour le mois d'octobre 2009, du titre exécutoire n° 1560 émis le 7 novembre 2009 par le SDIS concernant la somme de 755 201 euros due pour le mois de novembre 2009, à ce qu'elle soit déchargée au minimum du paiement de la somme de 324 859 euros sur la contribution d'octobre 2009 et du paiement de la même somme sur la contribution de novembre 2009, à ce qu'il soit enjoint au SDIS de lui restituer dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement les sommes versées par elle sur le fondement des titres exécutoires contestés, et la mise à la charge du SDIS d'une somme totale de 9 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler lesdits titres exécutoires et mise en demeure ;

3°) d'enjoindre au SDIS de restituer les sommes perçues sur le fondement de ces titres exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;


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Vu le jugement et les titres exécutoires attaqués ;


Vu les autres pièces du dossier ;



Vu le code général des collectivités territoriales ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :


- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public,

- les observations de Me Nathalie Nguyen, avocat, pour la COMMUNE DE CANNES ;

-et les observations de Me Burlett, avocat, pour le SDIS des Alpes-Maritimes ;




Considérant que, par la convention de transfert conclue le 10 janvier 2000 entre la COMMUNE DE CANNES et le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes, la contribution financière de la commune au budget du SDIS de l'année 2000 a été fixée à 53 963 665 francs (8 226 707,60 euros) versée mensuellement par douzième ; que, par délibération du 22 octobre 2007, le conseil d'administration du SDIS a arrêté les contributions des communes et des établissements de coopération intercommunale (EPCI) au titre de l'exercice 2008 à la somme de 55 395 064 euros, et autorisé son président à notifier ces contributions dont le montant, pour la COMMUNE DE CANNES, a été fixé à 8 755 955 euros ; que le SDIS a émis les 14 octobre et 13 novembre 2008 deux titres exécutoires n° 1596 et 1730 d'un montant respectif de 729 662,92 euros et 729 662,88 euros relatifs aux sommes dues par la commune pour les douzièmes de novembre et décembre de cette année 2008 ; que, la commune ayant refusé de régler les sommes dues, le payeur départemental des Alpes-Maritimes lui a adressé le 6 février 2009 une mise en demeure de payer notifiée le 9 février suivant ; que, par délibération du 10 octobre 2008, le conseil d'administration du SDIS a arrêté les contributions des communes et des EPCI au titre de l'exercice 2009 à la somme de 57 333 891 euros, et autorisé son président à notifier ces contributions dont le montant, pour la COMMUNE DE CANNES, a été fixé à 9 062 413 euros ; que le SDIS a émis les 30 juin, 31 juillet, 2 septembre, 6 octobre et 7 novembre 2009, cinq titres exécutoires n° 715, 891, 943, 1299 et 1560 d'un montant respectif de 755 201 euros chacun, relatifs aux douzièmes de juillet, août, septembre, octobre et novembre de cette année 2009 ; que la COMMUNE DE CANNES, par la présente requête, relève appel du jugement en date du 15 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes dirigées contre les sept titres exécutoires et la mise en demeure sus-évoquées ;





Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation du principe d'égalité devant les charges publiques au motif qu'il était inopérant s'agissant de la régularité des titres exécutoires émis pour avoir paiement des sommes dues pour 2008 dés lors qu'il était fondé sur la seule contestation par la voie de l'exception de la délibération du conseil d'administration du SDIS du 10 octobre 2008 relative aux sommes dues en 2009 ; que si la commune soutient qu'elle avait également invoqué l'exception d'illégalité de la délibération du conseil d'administration du SDIS du 22 octobre 2007 à l'appui de ce moyen tiré de la violation du principe d'égalité devant les charges publiques, ses allégations ne sont pas établies par ses écritures de première instance ; que, par suite, la requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer ;



Sur les conclusions dirigées contre la mise en demeure du 6 février 2009 :

Considérant que la mise en demeure adressée le 6 février 2009 à la commune par le payeur départemental des Alpes-Maritimes, qui n'est, ni un acte de poursuite, ni un commandement de payer, mais un simple rappel de la possibilité d'engagement de la procédure d'inscription ou de mandatement d'office prévue aux articles L.1612-15 et L.1612-16 du code général des collectivités territoriales, doit être regardée comme une simple mesure d'information, ne faisant pas grief ; que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées comme étant irrecevables ;



Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-5 du code de justice administrative ; " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté, ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée, et, dans ce dernier cas, laquelle ; qu'aux termes du 2° de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivités territoriales ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ... " ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'écarter la règle générale selon laquelle les délais de recours ne peuvent courir en l'absence de mention des voies et délais de recours ; qu'il résulte de l'instruction que si les titres exécutoires litigieux portaient l'indication " vous pouvez contester la somme mentionnée au recto en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance ", cette seule mention, qui ne précisait pas quelle était la juridiction compétente, n'a pu faire courir les délais de recours ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le SDIS des Alpes-Maritimes pour tardiveté des demandes doit être écartée ;


Sur la contestation par la voie de l'exception de l'illégalité des délibérations du conseil d'administration du SDIS des 22 octobre 2007 et 10 octobre 2008 :


Considérant en premier lieu que les deux délibérations sus-mentionnées, qui, après avoir exposé l'évolution des ressources et des charges prévisibles du SDIS nécessaires à son bon fonctionnement pour l'exercice à venir, ont fixé le taux de l'augmentation totale de son budget, arrêté le montant total des contributions des communes et des EPCI ainsi que la part de ce montant total dans l'ensemble des ressources des collectivités qui participaient à son financement, autorisé le président du conseil d'administration à notifier ces contributions, et décidé de transmettre au département des Alpes-Maritimes le rapport faisant apparaître pour l'exercice à venir un besoin de financement chiffré auprès de cette collectivité, présentent un caractère réglementaire ; que, dés lors, la COMMUNE DE CANNES était recevable à exciper de leur illégalité à tout moment, alors même que ces délibérations ont été publiées et que les représentants de la commune auraient eu connaissance de leur existence ;



Sur les titres exécutoires et la mise en demeure contestés :


Considérant qu'aux termes de l'article L.1424-35 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date des titres exécutoires et de la mise en demeure contestés, à partir de son troisième alinéa : " Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale ... Pour les exercices suivant la promulgation de le loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental. Dans les six mois suivant le renouvellement des conseils d'administration prévu à l'article 126 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département. Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu. " ;
qu'aux termes de l'article R.1424-32 du même code : " ... Lorsque, le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, aucune délibération du conseil d'administration ne permet de fixer les modalités de calcul des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, la contribution de ces collectivités et établissements au montant prévisionnel des recettes est répartie dans les conditions suivantes : La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est égale : a) Pour 80 % de son montant à la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constaté dans le dernier compte administratif du service départemental d'incendie et de secours, corrigé, le cas échéant, pour tenir compte des opérations de transfert intervenues dans l'année ; b) Pour 20 % de son montant, au produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions de l'article L.2334-4 ... Ces données s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est calculée la contribution, à l'exception de la population calculée dans les conditions fixées à l'article L.2334-2. Les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis conformément à l'article L.2334-3. ... " ;



Considérant en premier lieu qu'il ressort des dispositions sus-rappelées de l'article L.1424-35 du code général des collectivités territoriales que les contributions des communes et des établissements de coopération intercommunale (EPCI) au financement des SDIS sont décidées par délibérations des conseils d'administration des SDIS et constituent pour ces communes et EPCI des dépenses obligatoires ; que leurs modalités de calcul sont en outre fixées par ces mêmes conseils d'administration ; que, le principe de ces contributions ne pouvant ainsi résulter d'un contrat, le SDIS n'est dés lors pas fondé à soutenir que le présent litige relèverait du juge du contrat ;



Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction, notamment des écritures du SDIS, que les contributions de la COMMUNE DE CANNES pour les années 2008 et 2009, telles qu'elles ont été fixées par les deux délibérations de son conseil d'administration des 22 octobre 2007 et 10 octobre 2008, ont été calculées à partir du montant de la contribution de transfert fixé par la convention du 10 janvier 2000, qui n'a pas augmenté de 2001 à 2004, a même diminué de 3 % en 2003, montant auquel a été appliqué à partir de 2005 l'augmentation correspondant à l'indice des prix à la consommation mentionné à l'article L.1424-35 précité du code général des collectivités territoriales ; qu'un mécanisme comparable a été appliqué au calcul des cotisations des autres communes de première catégorie ; que, pour les communes des 2ème, 3ème et 4ème catégories, le SDIS a appliqué une formule de fixation des cotisations décidée par sa commission administrative en 1986, selon deux critères de répartition, en fonction du potentiel fiscal communal tel que défini à l'article L.234-8 du code des communes et d'un coefficient de charge appliqué à la population variant suivant la catégorie ; qu'ainsi, le conseil d'administration du SDIS n'a pas pris avant le 1er novembre de l'année précédant les exercices 2008 et 2009, la délibération mentionnée au troisième alinéa de cet article L.1424-35 fixant les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements de coopération intercommunale au financement du service ;
qu'il résulte du dernier alinéa de ce même article L.1424-35 que, dans ce cas, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale aurait dû être calculée en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu dans les conditions fixées par l'article R.1424-32 du même code ; que tel n'a pas été le cas ; que les délibérations des 22 octobre 2007 et 10 octobre 2008 du conseil d'administration du SDIS, qui constituent la seule base légale des titres exécutoires contestés, étant illégales, la COMMUNE DE CANNES est dés lors fondée à demander l'annulation de ces titres exécutoires et à être déchargée de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été ainsi réclamées ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CANNES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;




Sur les conclusions aux fins d'injonction :


Considérant qu'il résulte du présent arrêt que les sommes mises à la charge de la COMMUNE DE CANNES par les titres exécutoires litigieux; dont il résulte de l'instruction qu'elles ont toutes été versées au SDIS des Alpes-Maritimes, doivent être restituées à ladite commune ; qu'il y a lieu d'enjoindre au SDIS de restituer lesdites sommes dans le délai de six mois à la COMMUNE DE CANNES ; que cette mesure ne préjuge pas de la possibilité pour le SDIS des Alpes-Maritimes de réclamer par ailleurs les sommes qui, le cas échéant, lui seraient dues, pour les mensualités concernées, dans le respect des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ;




Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE CANNES et non compris dans les dépens ;


Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE CANNES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;



DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 15 octobre 2010, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la COMMUNE DE CANNES dirigées contre les titres exécutoires émis par le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes n° 1596 le 14 octobre 2008, n° 1730 le 13 novembre 2008, n° 715 le 30 juin 2009, n° 891 le 31 juillet 2009, n° 943 le 2 septembre 2009, n° 1299 le 6 octobre 2009, n° 1560 le 7 novembre 2009, ensemble lesdits titres exécutoires, sont annulés.
Article 2 : La COMMUNE DE CANNES est déchargée de l'obligation de payer les sommes réclamées par les titres exécutoires mentionnés à l'article 1er.
Article 3 : Il est enjoint au service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes de restituer dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, les sommes versées par la COMMUNE DE CANNES en règlement des titres exécutoires mentionnés à l'article 1er.
Article 4 : Le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes versera à la COMMUNE DE CANNES une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE CANNES et les conclusions du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CANNES, au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes et à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes.

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