Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 18/07/2011, 328370, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 25 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE MONT-DE-MARSAN, dont le siège est à Mont-de-Marsan Cedex (40024) ; le CENTRE HOSPITALIER DE MONT-DE-MARSAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0701571 du 31 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer à M. Jean-Luc A une somme correspondant à la nouvelle bonification indiciaire de 25 points instituée par le 4° de l'article 4 du décret du 14 février 1994 à compter du 1er janvier 2002, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 94-139 du 14 février 1994 ;

Vu le décret n° 94-140 du 14 février 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Copper-Royer, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A ;




Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, attaché d'administration hospitalière affecté à la direction des ressources humaines du centre hospitalier de Mont-de-Marsan a, par lettres des 17 octobre 2006, 8 février 2007 et 11 juin 2007, demandé au directeur des ressources humaines de ce centre l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 25 points majorés mensuels en application des dispositions du 4° de l'article 4 du décret du 14 février 1994 portant modification de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ; que ses demandes ont fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que le CENTRE HOSPITALIER DE MONT-DE-MARSAN se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 31 mars 2009 par lequel il a été condamné à payer à M. A une somme correspondant à 25 points de bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2002 avec les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 14 février 1994 : A compter du 1er août 1993, une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous énumérés (...) / 4° Agents de catégorie B ou C responsables, dans les directions chargées des ressources humaines, de la gestion administrative des personnels de la fonction publique hospitalière : 5 points majorés à compter du 1er août 1993. Ce nombre de points est porté à 10 à compter du 1er août 1994. Ce nombre de points est porté à 25 pour les adjoints des cadres hospitaliers encadrant au moins cinq personnes ;

Considérant que la nouvelle bonification indiciaire étant attribuée en fonction de l'emploi occupé et non en fonction du grade détenu par l'agent qui l'occupe, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que M. A, attaché d'administration hospitalière, appartienne à un corps classé dans la catégorie A, ne faisait pas par elle-même obstacle à l'attribution de la bonification ; qu'il a pu, alors que l'établissement hospitalier n'avait pas produit de défense malgré une mise en demeure adressée sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, estimer, au vu des éléments exposés par le requérant dans sa demande à l'administration et dans son mémoire devant le tribunal, et dont l'inexactitude ne ressortait d'aucune pièce du dossier, et après avoir relevé par une appréciation souveraine des faits, qu'il n'a pas dénaturés, que M. A appartenait au personnel d'encadrement du centre hospitalier où il exerçait en tant que collaborateur du directeur des ressources humaines, juger, sans erreur de droit, qu'il n'était pas contesté que ce dernier remplissait les conditions requises pour bénéficier de la bonification ; que l'établissement hospitalier ne saurait utilement critiquer le jugement qu'il attaque en faisant état pour la première fois en cassation de la circonstance que M. A n'aurait pas encadré un minimum de cinq personnes ; que ce jugement est suffisamment motivé ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE MONT-DE-MARSAN n'est pas fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par M. A ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER DE MONT-DE-MARSAN est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE MONT-DE-MARSAN et à M. Jean-Luc A.

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