Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 08/06/2011, 331849, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS HOLDING ROUSSEAU HCP, dont le siège est 6 rue Le Corbusier à Château d'Olonne (85180) ; la SAS HOLDING ROUSSEAU HCP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT00767 du 22 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0700216 du 10 janvier 2008 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 mai 2005 et des intérêts de retard correspondants ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SAS HOLDING ROUSSEAU HCP,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SAS HOLDING ROUSSEAU HCP ;




Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...) ;

Considérant, d'une part, que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

Considérant, d'autre part, que les fonctions de directeur général d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société et que le président du conseil d'administration est investi, aux termes de l'article L. 225-51 du même code, d'une responsabilité générale ; que, s'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible ; que, toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SAS HOLDING ROUSSEAU HCP, qui avait deux secteurs d'activité dont l'un, à caractère financier, comprenait l'acquisition et la souscription de parts ou d'actions, la gestion de ses participations et de la trésorerie du groupe et l'autre, à caractère administratif, avait pour objet la réalisation de prestations de services destinées aux filiales, était soumise au titre de ce second secteur à la taxe sur la valeur ajoutée pour moins de 90 % de son chiffres d'affaires et était, de ce fait, passible de la taxe sur les salaires;

Considérant qu'après avoir relevé que la société était dirigée par le président du conseil d'administration et deux directeurs généraux et avoir déduit des faits qui lui étaient soumis qu'elle a souverainement appréciés sans les dénaturer que la société n'apportait pas d'élément de nature à établir que ces dirigeants n'avaient pas d'attribution dans le secteur financier, alors même que le suivi des opérations relevant de ce secteur était assuré par un comptable qui avait une délégation portant sur la gestion financière et était spécialement affecté à ce secteur, ainsi que par un cabinet d'avocat et par un cabinet d'expertise comptable, la cour administrative d'appel de Nantes a pu juger, sans commettre d'erreur de droit, que l'administration fiscale avait assujetti à bon droit leurs rémunérations à la taxe sur les salaires au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 mai 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SAS HOLDING ROUSSEAU HCP dirigé contre l'arrêt de la cour doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SAS HOLDING ROUSSEAU HCP est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS HOLDING ROUSSEAU HCP et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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