Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20/12/2010, 10MA00187, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 janvier 2010, sous le n° 10MA00187, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, représentée par son président en exercice, dont le siège est 50 place Zeus BP 9531 0 Montpellier (34045), par la SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer et associés, avocat ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804633 en date du 17 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa délibération en date du 23 juillet 2008 par laquelle elle a décidé de changer la dénomination du musée archéologique de Lattes ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 modifié pris pour l'application de la loi 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

-et les observations de Me Constans pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et de Me Boissière pour Mme A.

Considérant que par jugement en date du 17 novembre 2009, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 23 juillet 2008 par laquelle la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER a décidé de renommer le musée de Lattes " musée archéologique de Lattara " ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 23 juillet 2008 :

Considérant que l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. / Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci. " ; qu'aux termes de l'article L. 1321-2 du même code : " Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire. La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l'attribution de ceux-ci en dotation " ; qu'aux termes de l'article L. 410-2 du code du patrimoine : " Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisés et financés par la collectivité dont ils relèvent " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération en date du 18 septembre 2002, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER a, en application de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, étendu sa compétence aux équipements culturels d'intérêt communautaire, qui soit relevaient déjà de l'agglomération à cette date soit lui seraient transférés postérieurement ; que par une délibération en date du 15 décembre 2005, le conseil municipal de Lattes a approuvé le transfert du musée archéologique Henri A de la commune de Lattes à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, à compter du 1er janvier 2006, conformément aux dispositions susvisées de l'article L. 1321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; que la mise à la disposition de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER a été constatée par un procès-verbal contradictoire ; qu'en application de l'article L. 1321-2 susvisé, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, collectivité bénéficiaire de la mise à disposition, a été ainsi substituée dans les droits et obligations de la commune de Lattes sous la seule réserve du maintien de l'affectation du bien et peut ainsi notamment choisir sa dénomination courante ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé, pour annuler la délibération du 23 juillet 2008 sur ce que la commune de Lattes demeurerait seule compétente pour opérer ce changement de désignation ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que selon l'article L. 442-1 du code du patrimoine issu de l'article 4 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France : " L'appellation " musée de France " est attribuée à la demande de la ou des personnes morales propriétaires des collections, par décision du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre intéressé, après avis du Haut conseil des musées de France(...) La décision attribuant l'appellation ainsi que l'inventaire joint à la demande font l'objet de mesures de publicité définies par décret en Conseil d'Etat " ; que selon l'article L. 442-2 du même code : " A compter du 5 janvier 2002, l'appellation " musée de France " est attribuée aux musées nationaux, aux musées classés en application des lois et règlements en vigueur antérieurement à cette même date et aux musées de l'Etat dont le statut est fixé par décret " ; qu'aux termes de l'article L. 442-3 du même code : " Lorsque la conservation et la présentation au public des collections cessent de revêtir un intérêt public, l'appellation " musée de France " peut être retirée par décision de l'autorité administrative, après avis conforme du Haut Conseil des musées de France. (...) " ;

Considérant que le changement de dénomination décidé par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER dans sa délibération litigieuse est indépendant de l'appellation " musée de France " que porte le musée archéologique de Lattes depuis le 3 février 2003, en application des dispositions du II de l'article 18 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, lesquelles ont attribué cette appellation aux musées contrôlés en application des lois et règlement alors en vigueur à compter du premier jour du treizième mois suivant la publication de la loi précitée ; que cette appellation donne ainsi au musée la mission permanente de conserver les collections, de les présenter au public, de concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion et de contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion ; que Mme A ne peut par suite utilement soutenir que le changement de nom usuel aurait nécessité une décision du ministre de la culture prise après avis du haut conseil des musées ; qu'ainsi, et en l'absence de dispositions particulières régissant les changements de noms des bâtiments publics, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER dont relève le musée en cause, pouvait, en vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales, décider de sa dénomination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Montpellier, que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa délibération en date du 23 juillet 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A la somme que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme A soient mise à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, qui n'est pas la partie perdante ;

DECIDE

Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 17 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, à Mme Danielle A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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