Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30/12/2010, 333766, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kadiata A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 septembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er avril 2008 de l'ambassadeur de France à Nouakchott (Mauritanie) refusant de délivrer aux enfants Amadou et Yaya un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille d'un réfugié statutaire ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 novembre 2010, présentée par Mme A ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public ;





Considérant que s'il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint et aux enfants mineurs d'un réfugié les visas qu'ils sollicitent afin de mener une vie familiale normale, elles peuvent toutefois opposer un refus à une telle demande pour un motif d'ordre public, notamment en cas de fraude ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Kadiata A, ressortissante mauritanienne, née en 1961, est entrée en France en 2001 ; qu'elle a été admise au statut de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 1er octobre 2003 ; qu'elle a sollicité pour son époux et pour ses cinq enfants mineurs la délivrance de visas de long séjour en qualité de membres de famille d'un réfugié statutaire ; que si, suite aux vérifications auxquelles l'ambassade de France à Nouakchott a procédé sur place, les actes d'état-civil de son époux et de trois de ses enfants ont pu être authentifiés, les actes de naissance des enfants Yaya et Amadou ne figuraient pas dans les registres d'état-civil ; que si une nouvelle vérification effectuée en 2008, après que Mme A eut saisi la commission de recours, a fait apparaître des actes de naissance pour ces enfants, il ressort des pièces du dossier que ces actes ont été établis plusieurs années après la naissance des enfants sans être la conséquence de décisions des juridictions mauritaniennes ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la commission de recours aurait, à tort, estimé que ces actes n'étaient pas authentiques doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kadiata A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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