Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16/12/2010, 08MA05127, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA05127, présentée pour la COMMUNE DE MONTPELLIER, dont le siège est à l'Hôtel de Ville, 1 place Francis Ponge à Montpellier (34064), représentée par son maire en exercice, par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Vinsonneau-Palies-Noy Gauer ; la COMMUNE DE MONTPELLIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605594 du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 31 août 2006 par laquelle son maire a rejeté la demande de M. Christian A, conseiller municipal, tendant à la suppression de la demi-page consacrée à l'expression des élus appartenant à la majorité municipale dans le journal municipal " Montpellier notre ville " ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur ;
- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Constans de la SCP d'avocats Vinsonneau-Palies-Noy Gauer et Associés, avocat de la COMMUNE DE MONTPELLIER ;


Considérant que la COMMUNE DE MONTPELLIER relève appel du jugement en date du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 31 août 2006 par laquelle son maire a rejeté la demande en date du 14 août précédent de M. A, conseiller municipal, tendant à la suppression dès la parution du prochain numéro du journal municipal " Montpellier notre ville " de la demi-page consacrée à l'expression des élus de la majorité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de trois mille cinq cents habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. " ; que ni ces dispositions, qui se bornent à imposer de réserver un espace d'expression aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, ni les travaux parlementaires préalables à leur adoption, ne font pas obstacle à ce qu'un tel espace soit également ouvert dans le journal municipal aux élus de la majorité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 54 du règlement intérieur du conseil municipal de la COMMUNE DE MONTPELLIER, dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Il est réservé, pour tout bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace d'une demi-page pour l'expression des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale, à proportion des sensibilités politiques qu'ils représentent. " ; qu'il ressort des copies du journal municipal " Montpellier notre ville " produites au dossier qu'une demi-page y est bien réservée pour l'expression des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale ; que la circonstance que cet espace soit inclus dans une page " Tribune politique ", dont l'autre demi-page est consacrée à l'expression des élus de la majorité n'est pas de nature à démontrer que les dispositions sus-rappelées de l'article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales n'auraient pas en l'espèce été respectées ; que M. A n'était dès lors pas fondé à demander au maire de Montpellier de supprimer la demi-page réservée à l'expression des élus de la majorité dans le journal municipal " Montpellier notre ville " ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTPELLIER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 31 août 2006 du maire de Montpellier ; que les conclusions incidentes d'appel et aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE MONTPELLIER et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE MONTPELLIER, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 4 novembre 2008 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions incidentes d'appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées et M. A versera à la COMMUNE DE MONTPELLIER, une somme de 1 600 (mille six cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE MONTPELLIER est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONTPELLIER et à M. Christian A.
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N° 08MA05127 2
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