Conseil d'État, , 01/12/2010, 344571, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Danielle A, demeurant ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au Premier ministre d'informer le secrétaire du Conseil de l'Europe de l'inapplicabilité en France des articles 5§4, 6§1 et 6§3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


elle soutient que les articles 5§4, 6§1 et 6§3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être regardés comme provisoirement inapplicables en France dès lors que le Conseil constitutionnel, par ses décisions du 30 juillet 2010 et du 26 novembre 2010, tout en déclarant inconstitutionnelles les dispositions législatives relatives, d'une part, à la garde à vue et, d'autre part, à l'internement d'office, a toutefois reporté respectivement au 1er juillet 2011 et au 1er août 2011 l'abrogation de ces dispositions ; que l'absence d'information du secrétaire général du Conseil de l'Europe de l'inapplicabilité en France de ces stipulations met en péril l'application des droits garantis par cette convention ; que ce manquement porte une atteinte grave et illégale aux droits de la requérante, dès lors qu'elle n'a pas obtenu l'assistance d'un avocat après une arrestation coercitive de la police ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Considérant que, pour justifier l'urgence qui s'attacherait à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre d'informer le secrétaire du Conseil de l'Europe de l'inapplicabilité en France des articles 5§4, 6§1 et 6§3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mlle A fait valoir que l'absence d'information du secrétaire général du Conseil de l'Europe de l'inapplicabilité en France de ces articles met en péril l'application des droits garantis par cette convention ; que, toutefois, à supposer que ce manquement soit effectif, il ne résulte pas des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'il soit, par lui-même, susceptible de conduire à brève échéance à une détérioration de la sauvegarde des droits garantis par la convention précitée ; qu'ainsi, sa demande d'injonction présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Danielle A.

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