Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 25/05/2010, 325881

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle A, domiciliée ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 24 septembre 2008 du consul général de France à Kinshasa (République Démocratique du Congo) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France, en qualité d'enfant de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, sous les mêmes conditions, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la directive 2003/68/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;






Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que les enfants de réfugié statutaire ont droit lorsqu'ils ont moins de dix-huit ans, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de filiation soit établi, à un visa d'entrée et de long séjour en France en vue de venir rejoindre leur père ou leur mère réfugié en France ; qu'eu égard à l'objet de la procédure permettant leur introduction en France, dite de regroupement familial de réfugié statutaire , et en l'absence de toute disposition expresse contraire, l'âge des enfants pouvant bénéficier d'un tel regroupement familial s'apprécie à la date à laquelle cette procédure est engagée ; qu'il leur incombe toutefois de satisfaire aux obligations qui leur sont imposées par l'administration dans le cadre de cette procédure, notamment pour le dépôt des demandes de visa, dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle ces obligations leur sont notifiées ;

Considérant que Mme B, de nationalité congolaise, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 2 février 2005 ; qu'ayant saisi les services du ministère des affaires étrangères au mois de mars 2006 en vue de la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial de réfugié statutaire , il lui a été indiqué, par lettre du 21 juin 2006, que ses trois enfants mineurs, dont Mlle A, devraient être considérés comme bénéficiaires de droit de cette procédure ; que l'administration, après avoir vérifié que les enfants étaient bien inclus dans la composition familiale retenue par l'OFPRA lors de l'admission de Mme B au statut de réfugié, a saisi, ainsi qu'elle lui en a fait part par lettre du 25 mai 2007, les services consulaires français à Kinshasa (République démocratique du Congo) aux fins de constitution des dossiers de demande de visa des enfants ; que deux des enfants de Mme B, dont la jeune A, se sont présentés, à leur invitation, aux services consulaires à Kinshasa le 26 septembre 2007, le troisième enfant ayant entre-temps été envoyé par sa mère au Togo ; qu'à la suite d'une demande complémentaire d'information, les deux enfants ont déposé un dossier complet de demande de visa le 28 janvier 2008 ; que les services consulaires ont accordé, par décision du 29 juillet 2008, le visa sollicité à Mlle Sita C, née le 4 mai 1990, mais l'ont refusé, le 24 septembre 2008, à sa soeur Mlle A, née le 14 septembre 1988 ; que, par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de délivrer ce visa ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission s'est fondée sur ce que Mlle A était majeure au moment du dépôt de sa demande de visa auprès des services consulaires ; qu'en se fondant sur l'âge de la requérante à la date de dépôt de sa demande de visa, alors qu'il lui incombait de se placer à la date à laquelle avait été engagée la procédure de regroupement familial de réfugié statutaire , date à laquelle l'intéressée avait moins de dix-huit ans, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, sa décision doit être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision et alors que l'administration n'a invoqué aucun autre motif de refus du visa, l'exécution de cette décision implique nécessairement la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à Mlle A ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire au consul général de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) de délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, un visa d'entrée et de long séjour en France à Mlle A; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née du silence gardé sur le recours dirigé contre la décision du 24 septembre 2008 du consul général de France à Kinshasa (République Démocratique du Congo) est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au consul général de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) de délivrer, dans le délai d'un mois, un visa d'entrée et de long séjour en France à Mlle A.
Article 3 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mlle A est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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