Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18/12/2009, 07MA00887, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007, présentée par la SCP d'avocats Bollet et associés pour M. Edmond A, élisant domicile ..., et pour la SAI DU CEINTURON, dont le siège est domaine du Ceinturon allée du Ceinturon à Hyères (83400) ; M. Edmond A et la SAI DU CEINTURON demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 19 janvier 2004 par lequel le préfet du Var a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de type inondation de la vallée du Gapeau ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation et, à tout le moins, la mention de la zone hydromorphique qui incorpore à tort dans son périmètre les parcelles leur appartenant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................
Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistré au greffe de la cour le 30 avril 2009, le mémoire présenté pour le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

....................................
Vu, enregistré au greffe de la cour le 12 mai 2009, le mémoire présenté pour M. Edmond A et la SAI DU CEINTURON qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2009, la note en délibéré présentée pour M. Edmond A et la SAI DU CEINTURON ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2009 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pestel-Debord pour M. A et la SAI DU CEINTURON ;


Considérant que par jugement du 11 janvier 2007, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Edmond A et de la SAI DU CEINTURON dirigée contre l'arrêté du 19 janvier 2004 par lequel le préfet du Var a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de type inondation de la vallée du Gapeau ; que M. Edmond A et la SAI DU CEINTURON interjettent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué rappelle que l'objet du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2004 est de s'intéresser à toutes les inondations qui surviennent sur le territoire des communes incluses dans le périmètre qu'il a défini, au sein de laquelle se trouve la commune d'Hyères, et que, quand bien même les rivières le Gapeau et le Roubaud ne seraient pas à l'origine des inondations que subit la zone hydromorphique du Palyvestre, cette circonstance est sans incidence sur la délimitation du plan de prévention et n'interdit pas d'y inclure la zone hydromorphique du Palyvestre, dès lors notamment qu'elle est située sur le territoire de la commune d'Hyères ; que cette motivation n'est entachée d'aucune contradiction et sa compréhension n'est pas d'une difficulté telle qu'elle méconnaîtrait l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le bien fondé du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article L.562-1 du code de l'environnement, l'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones ; que l'élaboration de ces plans est indépendante de l'origine de ces risques qui, au demeurant est souvent multiple ; que s'il est constant que les inondations observées sur les terrains appartenant à la SAI DU CEINTURON trouvent en partie leur origine dans la modification du système de drainage qu'a entraîné la construction de l'aéroport géré par la chambre de commerce et d'industrie de Toulon et du Var qui jouxte cette propriété, une telle circonstance est sans incidence sur la réalité du risque d'inondation ; qu'il appartient à l'Etat de la prendre en compte dans le cadre du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation, indépendamment des facteurs qui en sont la cause ou de l'illégalité des décisions ayant concouru à leur aggravation ;

Considérant, en second lieu, que la simple mention de la zone hydromorphique du Palyvestre dans ce plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation, qui n'induit aucune prescription particulière, est, par elle-même, sans incidence sur les droits que détient la SAI DU CEINTURON de la propriété de ces terrains ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni de détournement de pouvoir que le préfet du Var a délimité la zone hydromorphique du Palyvestre au sein de laquelle sont intégrés les terrains appartenant à la SAI DU CEINTURON ; que, par ailleurs, les conséquences à tirer le cas échéant de l'aménagement de l'aéroport évoqué ci-dessus peuvent faire l'objet d'un litige distinct ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Edmond A et la SAI DU CEINTURON ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent M. Edmond A et la SAI DU CEINTURON au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :


Article 1er : La requête de M. Edmond A et de la SAI DU CEINTURON sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edmond A, à la SAI DU CEINTURON et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
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N° 07MA008872



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