Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 15/05/2009, 312449, Publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, 1°) sous le n° 312449, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 21 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCE CONDITIONNEMENT CREATION, dont le siège est zone industrielle l'Argile 7, voie A bis 700, avenue de la Ouiéra à Mouans Sartoux (06370), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE FRANCE CONDITIONNEMENT CREATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 20 novembre 2007 relatif aux produits contenant des nitrites d'alkyle aliphatiques, cycliques, hétérocycliques ou leurs isomères destinés au consommateur et ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 312454, la requête enregistrée le 22 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES GAIES, dont le siège est 12, rue des Filles du Calvaire à Paris (75003), la SOCIETE MEN'S CLUB, dont le siège est 10, rue de la Verrerie à Paris (75004), représentée par son gérant en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES GAIES et la SOCIETE MEN'S CLUB demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 20 novembre 2007 relatif aux produits contenant des nitrites d'alkyle aliphatiques, cycliques, hétérocycliques ou leurs isomères destinés au consommateur et ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché ;

....................................................................................

Vu, 3°) sous le n° 312485, la requête, enregistrée le 23 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RASSEMBLEMENT DES AMIS DE LA SAUGE DIVINATOIRE ET DU POPPERS , représentée par son président M. Mathieu , dont le siège est 30, avenue Léon Blum à Epinay-sur-Seine (93800) ; l'ASSOCIATION RASSEMBLEMENT DES AMIS DE LA SAUGE DIVINATOIRE ET DU POPPERS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 20 novembre 2007 relatif aux produits contenant des nitrites d'alkyle aliphatiques, cycliques, hétérocycliques ou leurs isomères destinés au consommateur et ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché ;


....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la SOCIETE FRANCE CONDITIONNEMENT CREATION et de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES GAIES (SNEG) et de la SOCIETE MEN'S CLUB,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de la SOCIETE FRANCE CONDITIONNEMENT CREATION et à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES GAIES (SNEG) et de la SOCIETE MEN'S CLUB ;



Considérant que le décret du 20 novembre 2007 relatif aux produits contenant des nitrites d'alkyle aliphatiques, cycliques, hétérocycliques ou leurs isomères destinés au consommateur et ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché a interdit la fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits contenant des nitrites ; que les requêtes susvisées, qui sont dirigées contre ce décret, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête n° 312454 :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la garde des sceaux, ministre, de la justice, le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES GAIES, dont certaines des entreprises adhérentes produisent ou commercialisent des produits contenant des nitrites d'alkyle, justifie, eu égard aux intérêts qu'il défend, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du décret du 20 novembre 2007 ;

Sur la légalité du décret attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant que l'article L. 221-3 du code de la consommation dispose que : Des décrets en Conseil d'Etat (...) : / 1° Fixent, en tant que de besoin, par produits ou catégories de produits, les conditions dans lesquelles la fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation des produits ou le mode d'utilisation de ces produits sont interdits ou réglementés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 221-9 du même code : Les mesures décidées en vertu des articles L. 221-2 à L. 221-8 doivent être proportionnées au danger présenté par les produits et les services ; elles ne peuvent avoir pour but que de prévenir ou de faire cesser le danger en vue de garantir ainsi la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre dans le respect des engagements internationaux de la France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des accidents résultant d'intoxications après utilisation de produits contenant des nitrites, sous différentes formes, ont été recensés, notamment depuis 1999 ; que la commission nationale des stupéfiants et des psychotropes, le 26 novembre 1999, et la commission de sécurité des consommateurs le 14 décembre 2006, ont émis des avis faisant état de risques que peut entraîner l'utilisation des produits contenant cette substance ; que, par suite, en décidant, au vu de ces éléments, de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 221-3 précité, le Premier ministre n'a pas fait une appréciation manifestement inexacte de la gravité du danger que peuvent représenter les produits contenant ces substances ;

Mais considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que les substances litigieuses ont une toxicité faible aux doses inhalées habituelles ; que si les effets toxiques observés peuvent être parfois graves lorsque les produits litigieux sont associés à certains médicaments d'usage fréquent, ces effets sont relativement rares et mal mesurés ; que la plupart des accidents dont il est fait état, peu nombreux sur une période longue, sur la base de statistiques incomplètes ou hétérogènes, résultent en général d'usages anormaux des produits considérés, ingérés ou consommés en association avec d'autres produits ; qu'aucune étude scientifique ou enquête n'est produite ou citée qui permettrait d'établir que, au regard des dangers observés, seule la mesure d'interdiction totale de tous les produits contenant des nitrites quelle qu'en soit la forme serait de nature à y répondre ; qu'ainsi, en décidant d'interdire de façon générale la fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits contenant ces substances, alors que les dispositions de l'article L. 221-3 permettent également de réglementer, notamment, l'étiquetage, le conditionnement ou le mode d'utilisation de ces produits, y compris en adoptant des restrictions partielles ou temporaires, le Premier ministre, en l'état des éléments versés au dossier, a adopté une mesure excessive et disproportionnée au regard des risques que représente la commercialisation de ce produit pour la santé et la sécurité des consommateurs ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le décret attaqué doit être annulé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, d'une part, d'une somme de 3 000 euros à la SOCIETE FRANCE CONDITIONNEMENT CREATION et, d'autre part, d'une somme de 1500 euros chacun au SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES GAIES et à la SOCIETE MEN'S CLUB, au titre de ces dispositions ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le décret du 20 novembre 2007 relatif aux produits contenant des nitrites d'alkyle aliphatiques, cycliques, hétérocycliques ou leurs isomères destinés au consommateur et ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché est annulé.

Article 2 : L'Etat versera, d'une part, une somme de 3 000 euros à la SOCIETE FRANCE CONDITIONNEMENT CREATION et, d'autre part, une somme de 1 500 euros au SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES GAIES et une somme de 1 500 euros à la SOCIETE MEN'S CLUB.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCE CONDITIONNEMENT CREATION, au SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES GAIES, à la SOCIETE MEN'S CLUB, à l'ASSOCIATION RASSEMBLEMENT DES AMIS DE LA SAUGE DIVINATOIRE ET DU POPPERS , au Premier ministre, à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Copie pour information sera adressée à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Retourner en haut de la page