Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 27/03/2009, 298046, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance du 27 septembre 2006, enregistrée le 10 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION LA VIE NE TIENT QU'A UN FIL, dont le siège est situé Lieudit Les Charmettes à Domessin (73330), représentée par son président, M. Maurice F, demeurant ..., M. Mathurin N, demeurant ..., M. Robert Z, demeurant ..., Mme Françoise M, demeurant ..., M. Gérard S, demeurant ..., Mme Monique T, demeurant ..., M. Jean-Michel L, demeurant ..., M. Guy U, demeurant ..., M. Michel V, demeurant ..., M. Serge R, demeurant ..., M. Gilbert C, demeurant ..., M. Roger K, demeurant ..., Mme Juliette K, demeurant ..., M. Raymond Q, demeurant ..., M. Georges Q, demeurant ..., Mme Madeleine Y, demeurant ..., M. Jean E, demeurant ..., Mme Alain H, demeurant ..., Mme Christiane P, demeurant ..., Mme Michelle W, demeurant ..., Mme Brigitte X, demeurant ..., M. Maurice J, demeurant ..., M. Jean-Marc I, demeurant ..., M. Olivier I, demeurant ..., M. Gérard AA, demeurant ..., M. Jean-Luc O, demeurant ..., M. René D, demeurant ..., M. Kees B, demeurant ... et M. Michel G, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2006 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, présentée par l'ASSOCIATION LA VIE NE TIENT QU'A UN FIL et autres, tendant à :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 février 2006 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre délégué à l'industrie portant déclaration d'utilité publique d'ouvrages d'énergie électrique ;

2°) ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 96/82/ CE du Conseil du 9 décembre 1996 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ;

Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la société RTE,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que l'ASSOCIATION LA VIE NE TIENT QU'A UN FIL et autres demandent l'annulation de l'arrêté du ministre des transports, du tourisme et de la mer et du ministre délégué à l'industrie en date du 23 février 2006 déclarant d'utilité publique en vue de l'application des servitudes, d'une part, les travaux de remplacement de la ligne électrique à un circuit à 400 000 volts « Lyon-Chambéry » du poste de Chaffard au poste de Grande Ile et la réutilisation partielle d'un tronçon de la ligne à 400 000 volts à deux circuits Creys-Grande Ile, sur le territoire de dix-huit communes du département de l'Isère et de treize communes du département de la Savoie, et, d'autre part, les travaux de déplacement et de reconstruction partielle de la ligne à deux circuits à 400 000 volts Creys-Grande Ile, cet arrêté emportant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de seize communes du département de l'Isère et de sept communes du département de la Savoie, dont Domessin, lieu du siège de l'association requérante et de résidence des demandeurs ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société RTE ;

Considérant qu'aux abords de la commune de Domessin, le fuseau Sud a été retenu pour le passage de la ligne à très haute tension, le choix du fuseau Nord ayant été abandonné en raison de la présence de nombreux équipements ;

Considérant que l'opportunité du tracé ne saurait être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il n'y a donc pas lieu d'apprécier les mérites respectifs des tracés envisagés ou proposés et de celui qui a été finalement retenu ; qu'à cet égard est inopérante la circonstance que la décision interministérielle du 17 février 2006 ait prévu que l'itinéraire retenu pour le transport du fret par voie ferroviaire entre Lyon Saint-Exupéry et Saint-Jean-de-Maurienne serait commun avec le fuseau de la ligne à grande vitesse ferroviaire Lyon-Turin, et emprunterait donc le fuseau Nord ; qu'il convient seulement d'examiner si le tracé retenu présente des inconvénients d'une importance telle qu'ils retirent à la construction de la ligne son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction de la ligne à deux circuits de 400 KV à « Lyon-Chambéry » du poste de Chaffard au poste de la Grande Ile est destinée à sécuriser durablement le réseau et à utiliser de façon optimale les moyens de production existants ; que cette opération présente en elle-même un caractère d'utilité publique ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la nouvelle ligne reprend l'axe de la ligne existante et que les pylônes utilisés seront à nappe réduite de façon à réduire de moitié la largeur de surplomb des câbles par rapport à celui de la ligne existante ; que, dans ces conditions, les inconvénients liés à la proximité de la ligne à très haute tension litigieuse qui, contrairement aux allégations des requérants, ne surplombera pas d'usine classée au titre de la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 dite « Seveso », ne sont pas, compte tenu des précautions prises pour réduire la gêne occasionnée à l'ensemble des autres intérêts publics et privés, notamment aux abords de la commune de Domessin, excessifs eu égard aux avantages que ce projet comporte ; que, par ailleurs, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose le respect d'une distance latérale minimum avec les habitations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION LA VIE NE TIENT QU'A UN FIL et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du ministre des transports, du tourisme et de la mer et du ministre délégué à l'industrie en date du 23 février 2006 ;

Considérant que les conclusions de l'ASSOCIATION LA VIE NE TIENT QU'A UN FIL et autres tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société RTE tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LA VIE NE TIENT QU'A UN FIL et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société RTE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LA VIE NE TIENT QU'A UN FIL, à M. Maurice F, à M. Mathurin N, à M. Robert Z, à Mme Françoise M, à M. Gérard S, à Mme Monique T, à M. Jean-Michel L, à M. Guy U, à M. Michel V, à M. Serge R, à M. Gilbert C, à M. Roger K, à Mme Juliette K, à M. Raymond Q, à M. Georges Q, à Mme Madeleine Y, à M. Jean E, à Mme Alain H, à Mme Christiane P, à Mme Michelle W, à Mme Brigitte X, à M. Maurice J, à M. Jean-Marc I, à M. Olivier I, à M. Gérard AA, à M. Jean-Luc O, à M. René D, à M. Kees B, à M. Michel G, à la société RTE, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et à la commune de Domessin.

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