Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 17/12/2008, 299665

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2006 et 14 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Zeinal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 2000 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 1999 du ministre de l'éducation nationale résiliant, pour inaptitude physique, son contrat de maître auxiliaire au lycée technique privé Saint-André à Le Teil, ainsi que ce jugement et cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Haas au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de Me Haas, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe par une décision de l'administration licenciant un de ses agents est relatif à la légalité interne de cette décision ; que M. A a invoqué devant la cour administrative d'appel de Lyon le moyen tiré de ce qu'en résiliant, par sa décision du 23 mars 1999, son contrat de maître auxiliaire de l'enseignement privé pour cause d'inaptitude physique, sans avoir entrepris, au préalable, une procédure de reclassement, le ministre de l'éducation nationale avait méconnu ce principe ; qu'ainsi, en jugeant que ce moyen concernait la légalité externe de la décision du 23 mars 1999 et était, par suite, irrecevable, dès lors qu'il avait été présenté dans un mémoire produit après l'expiration du délai de recours contentieux et que la requête introductive d'instance de M. A ne contenait que des moyens de légalité interne, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué doit être annulé ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Haas, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Haas de la somme de 2 500 euros ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 7 février 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : L'Etat versera à Me Haas, avocat de M. A, une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Haas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Zeinal A et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au président de la cour administrative d'appel de Lyon.

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