Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 01/12/2008, 292166, Publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 10 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 février 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant qu'après avoir réformé le jugement du 7 mai 2002 du tribunal administratif de Poitiers, il a déchargé la société civile immobilière (SCI) Strasbourg à concurrence de 62 974,10 euros des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Brouchot, avocat de la SCI Strasbourg,

- les conclusions de Mme Claire Legras, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que, par l'arrêt dont le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie de l'appel formé par la SCI STRASBOURG, qui a pour activité la vente et la gestion de biens immobiliers, et a fait l'objet en 1997 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1994 à 1996 au terme de laquelle l'administration a, notamment, mis à la charge de cette société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée consécutifs à la remise en cause de son droit à déduction, a réformé le jugement du 7 mai 2002 du tribunal administratif de Poitiers et déchargé à concurrence de 62 974,10 euros la société des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, au motif que les opérations de vérification diligentées à son encontre l'avaient été en méconnaissance du principe d'impartialité qui s'impose aux agents de l'administration chargés d'opérer de tels contrôles comme à tout agent public ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé, en se fondant sur l'instruction, d'une part, que la vérificatrice était domiciliée dans la même résidence que Mme A, gérante de la SCI Strasbourg et, d'autre part, que dans le cadre d'un conflit de voisinage les opposant à M. et Mme A et né antérieurement à la vérification, certains des colotis de cette résidence ont, à l'initiative notamment de l'époux de la vérificatrice, remis au maire de l'Isle d'Espagnac une pétition, datée du 27 février 1998, dans laquelle ils protestaient contre les nuisances sonores et les troubles de voisinage causées par la scierie exploitée par M. A ; qu'en se fondant sur le caractère conflictuel de cette situation, et en déduisant de ces faits, qu'elle a appréciés souverainement sans les dénaturer, que la vérification dont la société a fait l'objet et qui portait notamment sur les conditions d'utilisation de l'immeuble dont elle était propriétaire et dans lequel résidaient M. et Mme A, ne pouvait être regardée par les tiers comme ayant présenté toutes les garanties d'impartialité requises, alors même que la vérificatrice n'aurait pas personnellement signé la pétition et que celle-ci serait postérieure à l'achèvement de ses interventions sur place, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce ; qu'au surplus, si le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient devant le Conseil d'Etat, à l'appui de son moyen tiré de la dénaturation des faits, que la vérificatrice n'a pas été impliquée dans le conflit de voisinage invoqué par la SCI Strasbourg, au motif que celui-ci ne concernait que son ancien conjoint, dont elle était divorcée depuis 1994, cet élément de fait ne peut en tout état de cause qu'être écarté, dès lors que les juges du fond n'en étaient pas saisis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros demandée par la SCI Strasbourg au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SCI Strasbourg la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SCI Strasbourg.



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