Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 07/05/2008, 299013

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE POUR LA REOUVERTURE DE LA LIGNE OLORON-CANFRANC, dont le siège est Hôtel de Ville à Bedous (64490) ; le COMITE POUR LA REOUVERTURE DE LA LIGNE OLORON-CANFRANC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du Premier Ministre de leur demande tendant à obtenir, dans le délai de trois ans, la réouverture de la ligne ferroviaire Oloron-Canfranc ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder aux actes et actions pour pourvoir à l'exécution de la décision à intervenir, dans les délais demandés, sous astreinte de 10000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Réseau ferré de France,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;






Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 du même code : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 5°) des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif (...) » ;

Considérant que la décision par laquelle le Premier ministre s'est prononcé sur la demande de réouverture de la section de ligne ferroviaire reliant Oloron (Pyrénées-Atlantiques) à Canfranc, en Espagne, excède le ressort d'un seul tribunal administratif ; que, par suite, le Conseil d'Etat est compétent pour en connaître en premier et dernier ressort ;

Considérant que la demande du COMITE POUR LA REOUVERTURE DE LA LIGNE OLORON-CANFRANC tendant à obtenir la réouverture de la section de ligne ferroviaire Oloron-Canfranc a été adressée au Premier ministre ; que toutefois l'autorité compétente pour décider de la remise en exploitation de cette section n'est pas le Premier ministre, mais ou bien l'établissement Réseau ferré de France, si l'arrêt de l'exploitation est la conséquence d'une décision de fermeture de la ligne, ou bien la Société nationale des chemins de fer français, dans l'hypothèse où l'arrêt de l'exploitation résulterait de celui de la circulation des trains ; que ces deux établissements sont des établissements publics à caractère industriel et commercial, auxquels les dispositions de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, aux termes desquelles : « Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé (...) », ne trouvent pas à s'appliquer, dès lors que l'article 1er de la loi exclut de son champ d'application les établissements publics à caractère industriel et commercial ; qu'ainsi, la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté la requête du COMITE POUR LA REOUVERTURE DE LA LIGNE OLORON-CANFRANC ne peut être regardée que comme une décision par laquelle le Premier ministre a implicitement, mais à bon droit, décliné sa compétence ;

Considérant que le Premier ministre étant incompétent pour se prononcer sur la demande du Comité requérant, les autres moyens articulés par ce dernier ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre du refus qui lui a été opposé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du COMITE POUR LA REOUVERTURE DE LA LIGNE OLORON-CANFRANC doit être rejetée ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête du COMITE POUR LA REOUVERTURE DE LA LIGNE OLORON-CANFRANC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE POUR LA REOUVERTURE DE LA LIGNE OLORON-CANFRANC, à Réseau ferré de France et au Premier ministre.
Copie pour information en sera adressée à la SNCF.



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