Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21/02/2007, 03MA00263, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2003, présentée pour la COMMUNE DE MENDE représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 12 avril 2001, par Me Bouyssou, avocat ;

La COMMUNE DE MENDE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 01-5327 du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X et Mlle Y, l'arrêté en date du 5 octobre 2001 par lequel le maire de Mende a accordé à la COMMUNE DE MENDE un permis de construire pour la réalisation d'un gymnase au lieu-dit «La Vernède» ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. X et Mlle Y devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°/ de condamner M. X et Mlle Y à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Gilliocq de la SCP Coulombie-Gras- Crétin Becquevort pour M. X et Mlle Y ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 20 décembre 2002, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X et Mlle Y, l'arrêté en date du 5 octobre 2001 par lequel le maire de Mende a accordé à la COMMUNE DE MENDE un permis de construire en vue de la réalisation d'un gymnase au lieu-dit «La Vernède» ; que la COMMUNE DE MENDE relève appel de ce jugement ;

Sur l'intervention du ministre de l'écologie et du développement durable :

Considérant que le ministre de l'écologie et du développement durable a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté du permis de construire délivré le 5 octobre 2001 :

Considérant que pour annuler le permis de construire susvisé, le Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation entachant le classement par le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de Mende, du terrain d'assiette du projet en zone bleue (de risque fort) eu égard notamment à la similitude entre les cotes altimétriques de ce terrain et celles des terrains voisins classés en zone rouge inconstructible (de risque très fort) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse annexé au permis de construire que le terrain sur lequel le gymnase municipal doit être implanté est situé à proximité immédiate du Lot, dans une boucle formée par cette rivière et, d'ailleurs, incluse dans le champ d'expansion de ses crues ; que ce terrain est classé dans une « zone bleue » de risque fort dans le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la COMMUNE DE MENDE approuvé par arrêté du préfet de la Lozère en date du 10 novembre 1998 et annexé au plan d'occupation des sols de cette commune modifié le 8 février 2000 ; que, dans cette zone, les constructions peuvent être réalisées sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales ; que, toutefois, le terrain d'assiette du projet est entouré à l'Ouest, au Sud et à l'Est de terrains inclus en « zone rouge » de risque très fort, dans laquelle toute construction est interdite ; qu'il ressort d'une lettre adressée le 17 mars 2000 par la direction départementale de l'équipement de la Lozère au maire de Mende, dans le cadre d'une étude préalable du projet, que l'implantation du seuil des bâtiments, pour respecter les dispositions du PPRI, peut être fixée à la cote NGF 719,09 correspondant à la ligne d'eau de la crue centennale majorée de 20 centimètres ; qu'ainsi, selon ce service de l'Etat, d'une part, le terrain naturel constituant le terrain d'assiette du projet est situé à la cote 717,89, soit à une cote altimétrique sensiblement égale à celle de l'aire de stationnement B, classée en « zone rouge » au PPRI, et, d'autre part, la crue centennale atteint une hauteur d'un mètre sur ce terrain ; qu'enfin, compte tenu de la topographie des lieux, l'ensemble des parcelles étant situées dans une boucle du Lot, ni la COMMUNE DE MENDE, ni l'Etat n'apportent d'éléments probants de nature à établir que la vitesse du courant serait plus faible sur le terrain d'assiette que sur l'aire de stationnement contiguë ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu, à bon droit, regarder le classement du terrain d'assiette en « zone bleue » du PPRI comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation, classement ayant permis la délivrance du permis de construire en litige, et annuler, par voie de conséquence, le permis de construire accordé le 5 octobre 2001 par le maire de Mendre à la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commune de Mende n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé ledit permis de construire ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X et Mlle Y, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE MENDE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espece, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE MENDE à payer à M. X et Mlle Y une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention du ministre de l'écologie et du développement durable est admise.

Article 2 : La requête de la COMMUNE DE MENDE est rejetée.

Article 3 : La COMMUNE DE MENDE versera à M. X et Mlle Y une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MENDE, à M. X, à Mlle Y, au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA00263 2




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