Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 17 juin 2005, 263503, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 13 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable la demande de la Société Sophora tendant d'une part, à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période couvrant les années 1990 à 1991, ainsi que des pénalités y afférentes et d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés établies par l'administration au titre des exercices 1990 et 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Société Sophora a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1989 à 1991 ; que, par une décision du 7 novembre 1996, notifiée le 14 novembre 1996 à la gérante de la société, l'administration a rejeté la réclamation dirigée contre les impositions qui en sont résultées en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés ; que, par une ordonnance du 31 août 1999, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Nice, devant lequel la Société Sophora avait porté le litige, a rejeté la requête, enregistrée le 20 janvier 1997 ; que, par un arrêt du 7 octobre 2003 contre lequel le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette ordonnance au motif qu'il résulterait des dispositions combinées des articles R. 198-10 du livre des procédures fiscales et R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur que, lorsqu'un contribuable a présenté une réclamation par l'intermédiaire d'un avocat dans le cabinet duquel il a élu domicile, seule la notification à ce dernier de la décision de rejet de la réclamation est de nature à faire courir le délai de recours contentieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition (...) ; qu'aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (...)./ Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aujourd'hui repris à l'article R. 431-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif (...) par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; qu'aux termes de l'article R. 211 du même code, aujourd'hui repris à l'article R. 751-3 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, les jugements, ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) ;

Considérant qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance ; qu'il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif court à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; que la circonstance que le contribuable aurait non seulement mandaté un conseil pour le représenter, mais aussi fait élection de domicile en son cabinet, est sans incidence sur l'application de cette règle ; que, dès lors, en jugeant que seule la notification au mandataire de la décision était de nature à faire courir le délai de recours contentieux, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, en conséquence, être annulé ;


D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 7 octobre 2003 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la Société Sophora.


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