Conseil d'Etat, Juge des référés, du 27 novembre 2002, 251898, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée pour LA SCI RÉSIDENCE DU THEATRE, dont le siège est ... représentée par son gérant en exercice ; la SCI Résidence du théâtre demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 6 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de police d'accorder le concours de la force publique à l'exécution de l'ordonnance en date du 21 mai 2000 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Paris a prescrit l'expulsion d'occupants sans droit ni titre d'un immeuble situé ..., dont la SCI est propriétaire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police d'accorder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le concours de la force publique à l'exécution de cette ordonnance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il appartient en principe aux autorités administratives d'accorder le concours de la force publique à l'exécution des décisions de justice ; que seuls des impératifs d'ordre public, qui ne se présentent pas en l'espèce, peuvent justifier le refus d'un tel concours ; que les occupants sans titre de l'immeuble sont entrés par voie de fait et ne peuvent donc invoquer le bénéfice de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation ; que leur comportement porte atteinte tant à la tranquillité publique qu'à la sécurité de l'immeuble ; que, dans ces conditions, une atteinte grave et manifestement illégale est portée à deux droits fondamentaux, le droit de propriété et le droit d'obtenir l'exécution des décisions de justice ; que la condition d'urgence est remplie, d'autant que le permis de construire dont bénéficie la société requérante est menacé de caducité ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'occupation des locaux par voie de fait n'a pas été retenue par le juge judiciaire et n'est pas démontrée par la SCI requérante ; que, dans ces conditions, et faute de perspective de relogement des occupants de l'immeuble, aucune expulsion n'est en tout état de cause possible avant le 16 mars 2003 ; que l'urgence ne peut dans ces conditions être retenue ; qu'eu égard à la nature et à l'ampleur des soutiens dont bénéficient les requérants, des risques à l'ordre public existent ; que le refus de concours de la force publique opposé à la société requérante n'est donc pas manifestement illégal ; qu'ainsi aucune des deux conditions cumulatives à l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est remplie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part la SCI Résidence du théâtre, d'autre part le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du mardi 26 novembre 2002 à 13 h 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SCI Résidence du Théâtre,

- le représentant du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

- le représentant du préfet de police,


Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier ainsi que des éléments recueillis au cours de l'audience publique tenue au Conseil d'Etat le 26 novembre 2002 que la SCI Résidence du théâtre a fait l'acquisition, le 1er octobre 1998, d'un immeuble situé ..., qui avait précédemment été aménagé pour accueillir une salle de spectacles et qu'elle souhaitait démolir en vue de la construction de trois maisons individuelles ; qu'elle a obtenu à cette fin du maire de Paris un permis de démolir accordé le 15 mars 1999 puis un permis de construire délivré le 5 décembre 2000 ; que l'immeuble a toutefois été occupé à partir de décembre 1999 par des personnes dont certaines l'habitent et qui y organisent des représentations théâtrales et musicales ; que par ordonnance, non frappée d'appel, du 29 mai 2000, le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, a ordonné l'expulsion de ces occupants ; que le commissaire de police du 20ème arrondissement, saisi le 5 avril 2001, puis le préfet de police, saisi le 25 octobre 2001, ont toutefois refusé d'accorder le concours de la force publique à l'exécution de cette ordonnance ;

Considérant qu'il incombe à l'autorité administrative d'assurer, en accordant au besoin le concours de la force publique, l'exécution des décisions de justice ; que le droit de propriété, qui constitue une liberté fondamentale, a pour corollaire la liberté de disposer d'un bien ; que le refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle ordonnant l'expulsion d'un immeuble porte atteinte à cette liberté fondamentale ; que les exigences de l'ordre public peuvent toutefois justifier légalement, tout en engageant la responsabilité de l'Etat sur le terrain de l'égalité devant les charges publiques, un refus de concours de la force publique ;

Considérant qu'en l'espèce, le préfet de police fonde à titre principal l'argumentation qu'il développe devant le juge des référés pour justifier son refus de concours de la force publique sur les dispositions de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation qui prévoient qu' il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante ; que toutefois, aux termes de son deuxième alinéa, cet article n'est pas applicable lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ; qu'il résulte de l'instruction que les occupants de l'immeuble litigieux sont entrés dans les lieux sans avoir jamais eu l'accord du propriétaire ni été titulaires d'un titre quelconque ; qu'ainsi, et alors même que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris dont l'exécution est demandée ne l'a pas expressément précisé, ils ont occupé ces locaux par voie de fait au sens de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation et ne peuvent donc bénéficier de la suspension des expulsions durant la période hivernale prévue par cet article ;

Considérant que les locaux ne sont occupés à titre de logement que par quelques personnes adultes ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les difficultés de relogement de ces personnes constitueraient un motif d'ordre public de nature à justifier légalement un refus d'expulsion ;

Considérant enfin que le préfet de police invoque également des motifs d'ordre public tenant à l'intérêt que certains habitants du quartier portent aux spectacles organisés dans les locaux occupés ; qu'en l'état de l'instruction, il ne ressort toutefois ni des pièces du dossier ni des indications données au cours de l'audience que l'octroi du concours de la force publique risquerait de provoquer des réactions de nature à entraîner troubles ou violences ; que des préoccupations d'ordre public découlent, en sens inverse, tant de l'état dégradé de l'immeuble que des inconvénients pour le voisinage et des dangers pour les spectateurs de manifestations organisées sans que les mesures de sécurité appropriées à l'accueil du public soient prises ; qu'ainsi et en l'état de l'instruction, le refus de concours de la force publique opposé à la SCI Résidence du théâtre depuis un an et demi apparaît entaché d'une illégalité manifeste et constitutif d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner au préfet de police de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 26 mai 2000 ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, le délai pour prendre ces mesures doit être fixé à trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; qu'en cas d'inexécution de cette injonction au terme de ce délai de trois mois, l'Etat est condamné à une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SCI Résidence du théâtre la somme de 3000 euros qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 6 novembre 2002 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 mai 2000 dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : En cas d'inexécution de l'injonction au terme du délai de trois mois fixé par l'article 2 de la présente ordonnance, l'Etat est condamné à une astreinte de 100 euros par jour.

Article 4 : L'Etat est condamné à payer la somme de 3000 euros à la SCI Résidence du Théâtre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI RÉSIDENCE DU THEATRE, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


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