Détail d'une jurisprudence administrative
Conseil d'Etat
statuant
au contentieux


N° 216088   
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES
M. Robineau, président
M. Edouard Philippe, rapporteur
M. Piveteau, commissaire du gouvernement
SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP DELAPORTE, BRIARD ; FOUSSARD, avocats


lecture du Friday 22 February 2002
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 9 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCE QUICK SA, dont le siège est situé Les Mercuriales, ... (93176) ; la SOCIETE FRANCE QUICK SA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande des sociétés Mac Donald's France et Castel Grill et de la ville de Paris, d'une part annulé le jugement en date du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la SOCIETE FRANCE QUICK SA, annulé les arrêtés des 24 janvier et 29 mars 1994 par lesquels le maire de Paris a délivré un permis de construire à la société Mac Donald's France SA pour un projet concernant un immeuble sis ..., puis autorisé le transfert de ce permis à la société Castel Grill, d'autre part rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner les sociétés Mac Donald's France et Castel Grill et la ville de Paris à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Points de l'Affaire N°

....................................................................................

Fin de visas de l'Affaire N° 216088

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 216088

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE FRANCE QUICK SA, de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société Mc Donald's France et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 216088

Considérant que la société Mac Donald's France a été rendue bénéficiaire, par arrêté du maire de Paris en date du 24 janvier 1994, d'un permis de construire portant sur un immeuble situé ... (9ème) et consistant, aux fins d'y poursuivre sous son enseigne une activité de restauration rapide déjà existante, en un réaménagement de locaux commerciaux en rez-de-chaussée et premier étage, avec suppression d'un logement et modification de façade ; que le permis ainsi accordé a été transféré à la société Castel Grill par arrêté du maire de Paris en date du 29 mars 1994 ; que le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la SOCIETE FRANCE QUICK SA qui exploite un établissement de restauration rapide dans un immeuble situé ... (17ème), annulé le permis de construire et, par voie de conséquence, l'arrêté portant transfert de celui-ci, par jugement du 12 décembre 1996 ; que la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande des sociétés Mac Donald's France et Castel Grill et de la ville de Paris, annulé ce jugement par arrêt du 26 octobre 1999 ;

Considérant qu'en dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité ;

Considérant que pour annuler le jugement du tribunal administratif de Paris la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce que la SOCIETE FRANCE QUICK SA ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester le permis de construire litigieux, compte tenu de la distance d'environ 200 mètres qui sépare l'établissement exploité par la SOCIETE FRANCE QUICK SA au n° 3 de l'avenue de Clichy à Paris de la construction litigieuse située au n° 10 place de Clichy, de la configuration des lieux ainsi que de la nature des travaux autorisés ; qu'en se fondant sur ces critères alors que la SOCIETE FRANCE QUICK SA, qui exploite une entreprise de restauration, ne justifie d'aucun autre intérêt que celui tiré de la concurrence commerciale, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'ainsi l'arrêt attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que les requêtes présentées devant la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, par les sociétés Mac Donald's France et Castel Grill, d'autre part, par la ville de Paris tendent à l'annulation du même jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 1996 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens des requêtes :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FRANCE QUICK SA, qui ne justifie d'aucun autre intérêt que celui tiré de la concurrence commerciale avec la société bénéficiaire du permis de construire, n'est pas recevable à contester ce permis devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 mars 1994 doit être annulé et la demande présentée devant ce tribunal par la SOCIETE FRANCE QUICK SA rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés Mac Donald's France SA et Castel Grill et la ville de Paris qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à la SOCIETE FRANCE QUICK SA la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SOCIETE FRANCE QUICK SA à payer aux sociétés Mac Donald's France, Castel Grill et à la ville de Paris les sommes que demandent celles-ci au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Dispositif de l'Affaire N° 216088

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 26 octobre 1999 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 1996 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par la SOCIETE FRANCE QUICK SA devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 4 : Les conclusions des requêtes présentées par les sociétés FRANCE QUICK SA, Mac Donald's France SA et Castel Grill et par la ville de Paris et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCE QUICK SA, à la société Mac Donald's France, à la société Castel Grill, à la ville de Paris et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827

Délibéré de l'Affaire N° 216088

Délibéré dans la séance du 23 janvier 2002 où siégeaient : M. Robineau, Président adjoint de la section du contentieux, Président ; M. C..., M. Delon, Présidents de sous-section ; M. X..., M. B..., M. A..., M. Blanc, M. Challan-Belval, Conseillers d'Etat et M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes-rapporteur.

Lu en séance publique le 22 février 2002.

Signature 2 de l'Affaire N° 216088

Le Président :

Signé : M. Robineau

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Signé : M. Edouard Philippe

Le secrétaire :

Signé : Mme Y...

Formule exécutoire de l'Affaire N° 216088

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports et du logement, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Moyens de l'Affaire N° 216088

elle soutient que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé, en ce qu'il ne précise pas les faits sur lesquels il se fonde pour lui dénier, à raison de la configuration des lieux et de la nature des travaux autorisés par le projet, un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la distance de 90 m, et non de 200 m comme indiqué dans l'arrêt, qui sépare la construction litigieuse du bâtiment où elle exploite un commerce au ... (Paris 75018), la configuration des lieux et la nature des travaux justifiaient que ne lui soit pas reconnu un intérêt personnel suffisant pour attaquer, en sa qualité de voisin, le permis litigieux ; qu'elle n'a pas tiré des constatations qu'elle a faites sur la distance les conséquences qui s'imposaient quant à son intérêt à agir ;

Vu l'arrêt attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2000, présenté par les sociétés Mac Donald's France SA et Castel Grill qui concluent au rejet de la requête ; elles soutiennent que l'arrêt attaqué est suffisamment motivé, la cour ayant mis en lumière les critères dont elle a fait application pour apprécier l'intérêt à agir de la SOCIETE FRANCE QUICK SA ; que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est exempt de toute dénaturation des pièces du dossier, la distance de 200m retenue par la cour correspondant à celle que doit parcourir un piéton et n'ayant pas été contestée devant les juges du fond, la nature des travaux autorisés étant bien caractérisée par leur faible importance et les lieux en cause s'inscrivant dans un environnement urbain très dense ; qu'il ne résulte d'aucune règle jurisprudentielle qu'une distance de 200m suffise à conférer un intérêt à agir ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 13 novembre 2000, présenté par les sociétés Mac Donald's France SA et Castel Grill qui concluent au rejet de la requête et demandent au Conseil d'Etat de condamner la société requérante à leur verser la somme de 30 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; elles soutiennent que, au cas où le Conseil d'Etat ferait droit à la requête et déciderait de régler l'affaire au fond, il devrait écarter les deux moyens retenus par le tribunal administratif ; qu'en effet, le permis contesté n'est pas contraire aux dispositions de l'article UH 15-1 du règlement du plan d'occupation des sols, le dépassement du coefficient d'occupation des sols étant justifié par le caractère d'adaptations architecturales et d'aménagements intérieurs restreints des travaux autorisés ; qu'il n'est pas intervenu en violation des dispositions de l'article UH 12-2 du règlement du plan d'occupation des sols, aucun besoin de stationnement supplémentaire ne résultant du projet ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 juin 2001, présenté pour la SOCIETE FRANCE QUICK SA qui reprend les conclusions de sa requête et demande en outre que soit portée à 20 000 F la somme que les sociétés Mac Donald's France et Castel Grill et la ville de Paris devront lui verser au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; elle soutient, en outre, que le tribunal administratif a estimé à bon droit que la surdensité entraînée par le projet était contraire aux dispositions de l'article UH 15-1 du règlement du plan d'occupation des sols et que les aménagements autorisés entraînaient des besoins supplémentaires de stationnement, l'article UH 12-2 dudit règlement exigeant la création d'une place de stationnement par établissement ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2001, présenté pour la ville de Paris qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; elle soutient que l'arrêt attaqué est suffisamment motivé, la cour ayant exposé précisément les raisons qui la conduisaient à estimer irrecevable la demande de la SOCIETE FRANCE QUICK SA à raison de son défaut d'intérêt à agir ; que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n'est pas entaché d'une dénaturation des pièces du dossier ; que la distance de 200 m retenue par la cour n'a fait l'objet d'aucune contestation devant les juges du fond et correspond à celle d'un cheminement piétonnier ; que rien n'oblige le juge administratif à se référer à une distance à vol d'oiseau, une telle référence s'avérant peu logique dans le cas d'un site urbanisé très dense ; que l'appréciation faite sur la nature des travaux est justifiée par le caractère ponctuel et limité du projet d'aménagement ; que la configuration des lieux est caractérisée par un environnement urbain d'une particulière densité ; que le critère tiré d'une distance de 200 m est à lui seul insuffisant pour conférer un intérêt à agir à la requérante ;

Vu les observations complémentaires, enregistrées le 14 novembre 2001, présentées par les sociétés Mac Donald's France qui concluent au rejet de la requête ;

Vu les observations complémentaires, enregistrées le 15 novembre 2001, présentées par la SOCIETE FRANCE QUICK SA, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Signature 1 de l'Affaire N° 216088

Le Président :

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Le secrétaire :

En tête de projet de l'Affaire N° 216088

N° 216088

SOCIETE FRANCE QUICK SA

fb

M. Z...

Rapporteur

M. Blanc

Réviseur

M. Piveteau

Comm. du Gouv.

7ème sous-section

P R O J E T visé le 15 janvier 2002

--------------------------

En tête Visa de l'Affaire N° 216088

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux fb

N° 216088

SOCIETE FRANCE QUICK SA

M. Z...

Rapporteur

M. Piveteau

Commissaire du gouvernement

Séance du

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème sous-section)

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

En tête HTML

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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N° 216088- 5 -





Abstrats : 54-01-04-01 PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - ABSENCE D'INTÉRÊT - ETABLISSEMENT COMMERCIAL CONTESTANT LE PERMIS DE CONSTRUIRE DÉLIVRÉ À UNE ENTREPRISE CONCURRENTE, HORS LE CAS OÙ LA CONSTRUCTION PROJETÉE AFFECTE PAR ELLE-MÊME LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DE CET ÉTABLISSEMENT [RJ1].
68-06-01-02 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT À AGIR - ABSENCE - ETABLISSEMENT COMMERCIAL CONTESTANT LE PERMIS DE CONSTRUIRE DÉLIVRÉ À UNE ENTREPRISE CONCURRENTE, HORS LE CAS OÙ LA CONSTRUCTION PROJETÉE AFFECTE PAR ELLE-MÊME LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DE CET ÉTABLISSEMENT [RJ1].

Résumé : 54-01-04-01 En dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité.
68-06-01-02 En dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité.



[RJ1] Cf. Sect. 13 mars 1987, Société albigeoise de spectacles, p. 97.