Conseil d'Etat, Section, du 10 octobre 1997, 170341, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard Y..., demeurant ... Allier ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat (ministre de l'éducation nationale) à une astreinte de mille francs par jour en vue d'assurer l'exécution 1°) de la décision du 22 juin 1994 (requêtes n° 127 330 et n° 133 014) par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la délibération du 27 juin 1990 du jury 109 de la 3ème sous-section de la 21ème section du conseil national des universités désignant Mme X... pour le poste de professeur d'histoire ouvert à l'université Lyon-III, ensemble la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant le recours administratif de M. Y... contre cette délibération ; 2°) de la décision du 22 juin 1994 (requête n° 131 232) par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé la délibération du 24 avril 1991 par laquelle la commission de spécialistes de l'université Lyon-III a écarté la candidature présentée par M. Y... au poste de professeur d'histoire contemporaine mis au concours dans cette université au titre de l'année 1992, ensemble la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant le recours administratif de M. Y... contre cette délibération ; d'autre part, condamné l'Etat à verser une somme de 10 000 F à M. Y... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'ordonner l'organisation d'un nouveau concours de professeur d'histoire de l'Afrique à l'époque moderne et contemporaine, ainsi qu'une nouvelle réunion de la commission de spécialistes pour lui permettre de présenter sa candidature dans des conditions suffisantes d'impartialité ;

3°) de lui allouer une indemnité de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par les lois n°s 87-588 du 30 juillet 1987 et 95-125 du 8 février 1995 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par les décrets n°s 81-501 du 12 mai 1981 et 90-400 du 15 mai 1990 ;

Vu, l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Bernard Y...,

- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 modifiée, applicables en l'espèce, : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;

Considérant, d'une part, que, par des décisions n° 127330 et 133014, en date du 22 juin 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la délibération du 27 juin 1990 du jury 109 de la 3ème sous-section de la 21ème section du conseil national des universités désignant Mme X... pour le poste de professeur d'histoire ouvert à l'université Lyon-III, ensemble la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant le recours administratif de M. Bernard Y... contre cette délibération ; que, d'autre part, par une décision n° 131232 du même jour, il a également annulé la délibération de la commission de spécialistes de l'université Lyon-III en date du 24 avril 1991 sur le fondement de laquelle M. Z... a été nommé professeur d'histoire contemporaine à cette université, ensemble la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant le recours administratif formé contre cette délibération, et a condamné l'Etat à verser à M. Y... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'en exécution de la chose jugée, le ministre de l'éducation nationale déclare vacants les postes occupés par Mme X... et M. Z... et organise un nouveau concours de recrutement :

Considérant, en premier lieu, que dans ses décisions n° 127330 et 133014 susmentionnées du 22 juin 1994, le Conseil d'Etat a rejeté comme tardives les conclusionsdirigées contre le décret publié au Journal officiel de la République française du 21 décembre 1990 nommant Mme X... en qualité de professeur d'histoire moderne à l'Université de Lyon-III et qu'il ressort des pièces du dossier que la nomination de M. Z... en qualité de professeur d'histoire contemporaine à la même université publiée au Journal officiel de la République française du 21 décembre 1991, n'a pas fait l'objet de recours contentieux ; que le caractère définitif de ces nominations, qui étaient créatrices de droit pour leurs bénéficiaires, fait obstacle à ce que le ministre de l'éducation nationale puisse légalement les rapporter ou les déclarer caduques ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à demander que le ministre soit condamné sous astreinte de 1 000 F par jour à exécuter les décisions du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en déclarant vacants les postes occupés respectivement par Mme X... et M. Z... ;

Considérant, en second lieu, que le ministre de l'éducation nationale n'était pas davantage tenu, en exécution de la chose jugée, d'ouvrir un nouveau concours destiné à permettre le recrutement dans le corps des professeurs d'universités à l'Université de Lyon-III d'un professeur d'histoire de l'Afrique à l'époque moderne et contemporaine ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à M. Y..., s'il s'y croit fondé, de demander, en exécution de la chose jugée, réparation du préjudice résultant pour lui des fautes que constituent les illégalités dont étaient entachées les décisions annulées par le Conseil d'Etat dans ses décisions du 22 juin 1994 ;

Sur les conclusions relatives à l'absence d'exécution de la condamnation de l'Etat à verser à M. Y... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'en exécution de la décision du Conseil d'Etat n° 131232 susmentionnée, il appartenait au ministre de l'éducation nationale de prendre les mesures nécessaires au versement de la somme de 10 000 F que l'Etat avait été condamné à verser à M. Y... ; qu'à la date de la présente décision, cette somme n'a pas été versée ; qu'il y a lieu, dans ces circonstances, de prononcer contre l'Etat (ministre de l'éducation nationale), à défaut pour lui de justifier cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle la décision précitée aura reçu exécution ;

Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat (ministre de l'éducation nationale) s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, versé à M. Y... la somme de 10 000 F qu'il a été condamné à payer en application de la décision n° 131232 en date du 22 juin 1994 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 F par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie) communiquera au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision susvisée du Conseil d'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à M. Y... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard Y... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
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