Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 16 juin 1978, 05197, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête présentée par le sieur Robert X..., demeurant à Collobrières Var , ladite requête enregistrée le 1er décembre 1976 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 12 mai 1976 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mars 1973 par lequel le maire de Collobrières a supprimé l'emploi de secrétaire général de la mairie à compter du 1er avril 1973 et a mis fin à la date du 31 mars 1973 aux fonctions de secrétaire général de la mairie exercées par le sieur X..., ensemble annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté. Vu le Code d'administration communale ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que, par arrêté en date du 3 mars 1973, attaqué par le sieur X... devant le Tribunal administratif de Nice, le maire de la commune de Collobrières a supprimé l'emploi de secrétaire général de la mairie à compter du 1er avril 1973 et a mis fin aux fonctions du sieur X..., secrétaire général, à la date du 31 mars 1973 ; que cet arrêté a été pris en exécution de délibérations en date des 19 janvier et 2 mars 1973 par lesquelles le conseil municipal a décidé la suppression de l'emploi de secrétaire général ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 48-7. et 478 du Code d'administration communale applicable en l'espèce, la délibération en date du 19 janvier 1973 du conseil municipal portant suppression de l'emploi de secrétaire général de la mairie, délibération qui avait pour objet de modifier la liste des emplois permanents confiés à un personnel exclusivement communal devait être soumise à l'approbation de l'autorité préfectorale ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le sous-préfet de Toulon n'a pas approuvé cette délibération mais a demandé le 15 février 1973 une seconde lecture, par le conseil municipal, de la délibération, en application des pouvoirs qu'il tient de l'article 49 du même code ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la délibération du 19 janvier 1973 ne pouvait, à elle seule constituer la base légale de l'arrêté attaqué ;
Considérant que, si le procès-verbal de la séance publique tenue par le conseil municipal le 2 mars 1973 mentionne que la décision de suppression de l'emploi de secrétaire général a été prise au cours de cette réunion, il ressort des pièces versées au dossier que cette décision a été prise en fait au cours d'une séance tenue à huit clos qui a précédé immédiatement cette séance publique ; que la séance à huit clos s'est tenue à l'initiative du maire et sans que le conseil municipal ait été appelé à décider, ainsi qu'il lui appartenait seul de le faire en vertu du second alinéa de l'article 30 du Code d'administration communale et selon la procédure prévue par ce texte, s'il se formait en comité secret ; qu'il suit de là que la décision de suppression de l'emploi de secrétaire général de la mairie prise par le conseil municipal est entachée d'illégalité ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué, portant suppression de cet emploi et mettant fin aux fonctions du sieur X... manque de base légale ; que, dès lors, le sieur X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance : Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 12 mai 1976 a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de la commune de Collobrières les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement en date du 12 mars 1976 du Tribunal administratif de Nice, ensemble l'arrêté en date du 3 mars 1973 du maire de Collobrières sont annulés.
Article 2 - Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance sont mises à la charge de la commune de Collobrières.
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