Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 24 avril 1989, 59756, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant à Grésy-sur-Aix (73100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 11 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de cet impôt auxquels il a été assujetti au titre des années 1969, 1970, 1971, 1972 et 1973 dans les rôles de la commune de Grésy-sur-Aix,

2°) accorde la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Quandalle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Robert X...,

- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription :

Considérant qu'en vertu de l'article 1966-1 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'impôt sur le revenu ne peut être établi que jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que le délai de prescription ainsi prévu peut, toutefois, en vertu de l'article 1975 du même code, être interrompu notamment par une notification de redressement ;

Considérant que l'administration produit un accusé de réception postal, daté du 19 août 1976, libellé au nom et à l'adresse du requérant, signé de son nom en caractères lisibles, d'où résulte qu'il a reçu l'avis en date du 16 du même mois, par lequel l'administration l'informait de son intention de redresser le revenu qu'il avait déclaré au titre de 1973 en y intégrant la plus-value que lui avait procurée la cession d'un terrain ; que si M. X... prétend qu'en réalité, si cet avis est signé de son nom, il ne l'est ni de sa main, ni de celle de sa femme ou de son fils, les documents sur lesquels il appuie cette allégation, ne sont pas un début de preuve ; que, d'ailleurs, en janvier 1980, dans sa réponse à la lettre par laquelle l'administration l'avait invité à faire connaître s'il réclamait l'étalement de l'imposition, il s'abstint de demander aucune explication de la référence qui y était faite à cette notification ;

Sur le principe et l'assiette de l'imposition :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 150 ter du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur en 1973 que "les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux ou de l'expropriation de terrains non bâtis ... sont soumises à l'impôt sur le revenu ..." ; qu'ainsi, le moyen seln lequel la plus-value imposée a été le résultat d'une expropriation et par suite n'est pas imposable est inopérant ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que pour le calcul de la plus-value imposée, l'administration a majoré et réévalué le prix d'acquisition du terrain par une exacte application du B du II de l'article 150 ter ; que le moyen selon lequel cette majoration et cette réévaluation ne reflètent pas l'évolution du pouvoir d'achat de la monnaie est lui aussi inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


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