Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 26 octobre 1983, 33457, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE, ENREGISTRES LE 14 AVRIL 1981. PRESENTES PAR SOCIETE X ... REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 16 FEVRIER 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1969-1970-1971 ET DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LES SOCIETES POUR L'ANNEE 1972 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DEMANDEE ; 3° LUI ACCORDE LE REMBOURSEMENT DES FRAIS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME X ... INVOQUE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT UN MOYEN RELATIF A LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION, QU'ELLE N'AVAIT PAS CONTESTEE DEVANT LES PREMIERS JUGES ; QUE, PAR SUITE, CETTE PRETENTION, FONDEE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE, CONSTITUE UNE DEMANDE NOUVELLE QUI, PRESENTEE POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL, N'EST PAS RECEVABLE ;
SUR LES PERTES SUR TITRES DE PARTICIPATION : CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME X ... DEMANDE LA REDUCTION DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971, EN TANT QUE CE COMPLEMENT D'IMPOT PROCEDE DE LA REINTEGRATION DANS SES BENEFICES IMPOSABLES DE LA DEDUCTION AU TAUX DE DROIT COMMUN, INSCRITE AU BILAN DE SON EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1970, DE PERTES, ESTIMEES A 29.500 F, SUR DES TITRES DE PARTICIPATION QU'ELLE DETENAIT DANS LE CAPITAL DE LA SOCIETE B ... ET DE LA DEDUCTION, INSCRITE AU BILAN DE SON EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1971, DE PERTES, ESTIMEES A 430.000 F, SUR DES TITRES DE PARTICIPATION QU'ELLE DETENAIT DANS LE CAPITAL DE LA SOCIETE ... ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 39 QUATERDECIES-3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'EXCEDENT DES MOINS-VALUES A COURT TERME SUR LES PLUS-VALUES DE MEME NATURE CONSTATEES AU COURS DU MEME EXERCICE EST DEDUCTIBLE DES BENEFICES DE L'EXERCICE IMPOSABLES AU TAUX DE DROIT COMMUN ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39-DUODECIES DU MEME CODE : "... 4. LE REGIME DES MOINS-VALUES A COURT TERME S'APPLIQUE : A AUX MOINS-VALUES SUBIES LORS DE LA CESSION DE BIENS NON AMORTISSABLES DETENUS DEPUIS MOINS DE DEUX ANS" ; QUE CES DISPOSITIONS PEUVENT RECEVOIR APPLICATION, AINSI QUE LE SOUTIENT LA SOCIETE REQUERANTE, NON SEULEMENT DANS LE CAS DE CESSION A UN TIERS D'UN BIEN NON AMORTISSABLE, EN PARTICULIER DE TITRES FIGURANT DANS LE PORTEFEUILLE DE L'ENTREPRISE, MOYENNANT UN PRIX INFERIEUR AU PRIX DE REVIENT, MAIS AUSSI DANS LE CAS OU UN EVENEMENT SURVENU AVANT LA CLOTURE DE L'EXERCICE A EU POUR EFFET DE RETIRER A CE BIEN TOUT OU PARTIE DE SA VALEUR AU POINT DE RAMENER CELLE-CI AU DESSOUS DU PRIX DE REVIENT, A LA CONDITION, DANS CETTE SECONDE HYPOTHESE, QUE LA PERTE DE VALEUR PUISSE ETRE TENUE POUR DEFINITIVE ET CERTAINE DANS SON MONTANT ;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QUE LA CIRCONSTANCE QUE, LA SOCIETE ... AVAIT ETE DISSOUTE LE 11 MAI 1970, ET QUE LA SOCIETE ... AVAIT ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 27 SEPTEMBRE 1971 NE SUFFIT PAS A ETABLIR, DES LORS QUE LES OPERATIONS DE LIQUIDATION DE CES SOCIETES N'ETAIENT PAS ENCORE TERMINEES LE 31 DECEMBRE 1970 DANS LE PREMIER CAS, ET N'ETAIENT PAS ENTREPRISES DANS LE SECOND CAS LE 31 DECEMBRE 1971, QUE LES TITRES DE PARTICIPATION DE LA SOCIETE ... DANS LE CAPITAL DESDITES SOCIETES AVAIENT DEFINITIVEMENT PERDU TOUTE VALEUR A LA CLOTURE, RESPECTIVEMENT, DE SES EXERCICES 1970 ET 1971 ; QU'IL S'ENSUIT QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 39 .QUATERDECIES-3 ET 39 .DUODECIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR CONTESTER LES REDRESSEMENTS EN LITIGE ;
SUR LA PROVISION POUR DEPRECIATION DES STOCKS : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES EN VERTU DE L'ARTICLE 209 DU MEME CODE : "L... LE BENEFICE IMPOSABLE EST LE BENEFICE NET, DETERMINE D'APRES LES RESULTATS D'ENSEMBLE DES OPERATIONS DE TOUTE NATURE EFFECTUEES PAR LES ENTREPRISES ... 2. LE BENEFICE NET EST CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE DE LA PERIODE DONT LES RESULTATS DOIVENT SERVIR DE BASE A L'IMPOT ... L'ACTIF NET S'ENTEND DE L'EXCEDENT DES VALEURS D'ACTIF SUR LE TOTAL FORME AU PASSIF PAR LES CREANCES DES TIERS, LES AMORTISSEMENTS ET LES PROVISIONS JUSTIFIES. 3. POUR L'APPLICATION DES 1 ET 2, LES STOCKS SONT EVALUES AU PRIX DE REVIENT OU AU COURS DU JOUR DE CLOTURE DE L'EXERCICE, SI CE COURS EST INFERIEUR AU PRIX DE REVIENT". QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE, S'IL EST ETABLI, DANS LE RESPECT DES REGLES GOUVERNANT LA CHARGE DE LA PREUVE ET, EN TOUT CAS, DE LA REGLE SELON LAQUELLE UNE ENTREPRISE DOIT POUVOIR JUSTIFIER DE LA SINCERITE DE SES BILANS, QUE LES STOCKS DE L'ENTREPRISE AVAIENT, EN TOUT OU EN PARTIE, A LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE, UNE VALEUR INFERIEURE A LEUR PRIX DE REVIENT, C'EST CETTE VALEUR QUI DOIT ETRE RETENUE POUR LA DETERMINATION DU MONTANT DE L'ACTIF NET DE L'ENTREPRISE A CETTE DATE ET, PAR SUITE, POUR LA DETERMINATION DU BENEFICE NET IMPOSABLE DE L'EXERCICE ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EGALEMENT APPLICABLE EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES : "1. LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANT NOTAMMENT... 5° LES PROVISIONS CONSTITUEES EN VUE DE FAIRE FACE A DES PERTES OU CHARGES NETTEMENT PRECISEES ET QUE DES EVENEMENTS EN COURS RENDENT PROBABLES, A CONDITION QU'ELLES AIENT ETE EFFECTIVEMENT CONSTATEES DANS LES ECRITURES DE L'EXERCICE ET FIGURENT AU RELEVE DES PROVISIONS PREVU A L'ARTICLE 54" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE, SI UNE ENTREPRISE CONSTATE QU'A LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE, LA VALEUR PROBABLE DE REALISATION D'UN ELEMENT D'ACTIF EST INFERIEURE AU CHIFFRE POUR LEQUEL CELUI-CI FIGURE EN COMPTABILITE, ELLE A LA FACULTE DE CONSTITUER UNE PROVISION CORRESPONDANT A LA DIFFERENCE ENTRE LA VALEUR COMPTABLE ET LA VALEUR PROBABLE DE REALISATION DE L'ELEMENT DONT IL S'AGIT ; QUE LES STOCKS, INITIALEMENT PORTES EN COMPTABILITE POUR LEUR PRIX DE REVIENT, SONT AU NOMBRE DES ELEMENTS D'ACTIF QUI PEUVENT AINSI DONNER LIEU A LA CONSTITUTION DE PROVISIONS POUR DEPRECIATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE ANONYME X ... A REMIS EN DEPOT-VENTE A UNE AUTRE SOCIETE UN LOT DE MATERIEL DONT LE PRIX DE REVIENT ETAIT DE 61.088,87 F, MAIS DONT LE PRIX DE VENTE A ETE CONTRACTUELLEMENT FIXE A 30.544,43 F, COMPTE TENU DE SA DETERIORATION ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE A CONSTITUE DANS SES ECRITURES, AU 31 DECEMBRE 1971, UNE PROVISION POUR DEPRECIATION DES STOCKS, DANS LAQUELLE ELLE A CONSTATE LA PERTE DE 30.544,43 F CORRESPONDANT A LA TRANSACTION SUSMENTIONNEE ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE, SI L'ADMINISTRATION SOUTIENT QUE LA DEPRECIATION CONSTATEE SE SERAIT PRODUITE AU COURS D'UN EXERCICE ANTERIEUR A L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1971 ET QUE L'INSCRIPTION DU LOT DE MATERIEL DONT S'AGIT ET SON PRIX DE REVIENT AU BILAN D'OUVERTURE DE CET EXERCICE PROVIENDRAIT D'UNE ERREUR DE CETTE SOCIETE QU'IL LUI APPARTIENDRAIT DE RECTIFIER AU BILAN DE L'EXERCICE AU COURS DUQUEL EST INTERVENUE CETTE DEPRECIATION, ELLE N'APPORTE LA PREUVE, QUI LUI INCOMBE, DU BIEN-FONDE DE CETTE ALLEGATION ; QUE, D'AUTRE PART, SELON L'ADMINISTRATION, LA PROVISION DONT S'AGIT NE PEUT ETRE ADMISE PAR LE MOTIF QUE, FORFAITAIREMENT CALCULEE, ELLE NE REPONDRAIT PAS AUX EXIGENCES DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 39-1-5° DU CODE ; QUE, TOUTEFOIS, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, LE TAUX D'ABATTEMENT DE 50 % APPLIQUE PAR LA SOCIETE A UN LOT DE MATERIELS DE MEME NATURE CORRESPONDAIT A LA VALEUR AU COURS DU JOUR DE CES ARTICLES ; QUE, PAR SUITE, L'ADMINISTRATION N'ETAIT PAS FONDEE A REINTEGRER LE MONTANT DE LA PROVISION LITIGIEUSE DANS LES BENEFICES IMPOSABLES AU TITRE DE L'ANNEE 1971 ;
SUR LES PERTES POUR CREANCES IRRECOUVRABLES : CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME, "X .." A CONSTATE, AU BILAN DE SON EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1971, DES PERTES DEFINITIVES DE CREANCES D'UN MONTANT TOTAL DE 72.395,46 F, DONT CERTAINES, POUR UN MONTANT TOTAL DE 43.909,24 F, ONT FAIT L'OBJET D'UN REDRESSEMENT, PAR LE MOTIF QU'ELLES NE POUVAIENT ETRE REGARDEES COMME IRRECOUVABLES ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE REQUERANTE ETABLIT QUE DES CREANCES ETAIENT DEVENUES IRRECOUVRABLES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 1971, A CONCURRENCE D'UN MONTANT DE 33.532,54 F ; QU'ELLE ETAIT DONC EN DROIT DE CONSTATER CES PERTES DANS SES ECRITURES ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DOIT, DES LORS, ETRE REFORME EN CE QU'IL N'A PAS ADMIS LES PERTES CORRESPONDANTES EN DEDUCTION DES BENEFICES DE L'EXERCICE 1971 ;
SUR LA DEDUCTION DES REDEVANCES ET DU PRIX D'UN BREVET : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE ANONYME X ... A ACHETE A ... INVENTEUR, LA LICENCE D'EXPLOITATION D'UN BREVET, PAR ACTE DU 28 JUILLET 1967 ; QU'ELLE A ACQUIS LEDIT BREVET PAR ACTE DU 21 FEVRIER 1968 ; QUE LE LITIGE PORTE SUR LA REINTEGRATION, DANS LES BENEFICES DE LA SOCIETE, DES SOMMES DE 44.822 F ET DE 108.975 F VERSEES A L'INVENTEUR AU COURS DES EXERCICES 1968 ET 1969 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LES SOMMES VERSEES AU CEDANT AVANT LE 21 FEVRIER 1968, DATE D'ACQUISITION DU BREVET, ONT LE CARACTERE DE REDEVANCE ET SONT, DES LORS, DEDUCTIBLES DES BENEFICES ; QU'A CE TITRE LA SOCIETE REQUERANTE ETAIT EN DROIT DE DEDUIRE, EN TANT QUE CHARGES, UNE SOMME DE 10.756,96 F ; QU'AINSI, ELLE N'EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE DE CE QUE L'ADMINISTRATION A ADMIS, DE CE CHEF, UNE DEDUCTION DE 35.230,82 F ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LES SOMMES VERSEES AU CEDANT APRES LE 21 FEVRIER 1968, DATE D'ACHAT DU BREVET, REPRESENTAIENT, POUR LA SOCIETE, LE PRIX D'ACQUISITION D'UN ELEMENT D'ACTIF QU'ELLE S'EST ABSTENUE D'INSCRIRE, POUR SA VALEUR, A SON BILAN ; QUE, SELON LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE DONT SE PREVAUT LA SOCIETE, EXPRIMEE DANS UNE REPONSE MINISTERIELLE A UN PARLEMENTAIRE, EN DATE DU 30 JANVIER 1960, CELLE-CI POUVAIT ETRE ADMISE A PRATIQUER UN AMORTISSEMENT ANNUEL EGAL AUX SOMMES VERSEES CHAQUE ANNEE AU CEDANT DE CE BREVET, A LA CONDITION QU'ELLE AIT INSCRIT A L'ACTIF DE SON BILAN LA VALEUR D'ACQUISITION DE CE BREVET, LAQUELLE DOIT ETRE REPRESENTATIVE DE LA VALEUR ESTIMEE DES REDEVANCES QU'ELLE ACQUITTERA AU COURS DE LA DUREE D'EXPLOITATION DUDIT BREVET ; QU'IL EST, TOUTEFOIS , CONSTANT QUE, AU TITRE DES EXERCICES CLOS LES 31 DECEMBRE 1968 ET 1969, LA SOCIETE X ... S'EST BORNEE A INSCRIRE, DANS LES IMMOBILISATIONS, LA CONTRE-VALEUR DES REDEVANCES VERSEES DANS L'ANNEE, SANS PROCEDER A L'INSCRIPTION DE LA VALEUR ESTIMEE DU PRIX D'ACQUISITION DU BREVET DONT S'AGIT. QUE, DES LORS, LA SOCIETE REQUERANTE N'EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PAS FONDEE A DEMANDER LE BENEFICE DE LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE QU'ELLE INVOQUE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE ANONYME X ... EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE LA COTISATION D'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1971 ; QU'EN REVANCHE, LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE DOIT ETRE REJETE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES BASES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES DU PAR LA SOCIETE ANONYME X... SONT REDUITES DE 64.076,97 F, AU TITRE DE L'ANNEE 1971. ARTICLE 2 - IL EST ACCORDE A LA SOCIETE ANONYME X ... DECHARGE DE LA DIFFERENCE ENTRE LES COTISATIONS AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE ET CELLES QUI RESULTENT DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS, AINSI QUE DES PENALITES Y AFFERENTES. ARTICLE 3 - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN DATE DU 16 FEVRIER 1981, EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME X ... EST REJETE. ARTICLE 5 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME X ... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.
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