Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 15 février 1982, 24855, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 15 février 1982, 24855, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 24855
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
lundi
15 février 1982
- Président
- M. Lasry
- Rapporteur
- M. Lambertin
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Recours du ministre du budget tendant : 1° à l'annulation du jugement du 15 février 1980 du tribunal administratif de Montpellier accordant à M. X..., décharge des cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu et la majoration exceptionnelle dudit impôt auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
2° au rétablissement de M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle dudit impôt, pour l'année 1975, à raison d'une base d'imposition de 413 500 F et compte tenu d'un nombre de parts égal à quatre ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 69 A-I-1 du code général des impôts : " les exploitants agricoles dont les recettes annuelles de deux années consécutives dépassent 500 000 F pour l'ensemble de leurs exploitations sont obligatoirement imposés d'après leur bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années " ; que l'article 38 sexdecies A de l'annexe III à ce code précise que " les recettes à retenir pour l'appréciation de la limite de 500 000 F prévue à l'article 69 A du code général des impôts s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile " ; que, pour l'application de ce dernier texte, doivent être regardées comme encaissées au cours d'une année toutes les sommes le contribuable a eu durant celle-ci la disposition ;
Cons. que, par le jugement dont le ministre du budget fait appel, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. X..., exploitant agricole à D..., des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle dudit impôt auxquels ce contribuable a été assujetti au titre de l'année 1975, sur la base d'un bénéfice agricole réel évalué d'office, l'administration ayant estimé que les recettes de M. X..., constituées en majeure partie par les sommes reçues de la coopérative Y..., dont il est sociétaire, en contrepartie de l'apport fait à cette dernière de ses récoltes d'asperges livrées en vrac, avaient excédé, pour chacune des années 1974 et 1975, la limite de 500 000 F prévue à l'article 69 A-I-1 précité ; que, pour soutenir que, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, la limite de 500 000 F a été effectivement dépassée, le ministre fait valoir qu'il y a lieu de prendre en compte, comme recettes d'exploitation, l'intégralité des recettes résultant pour chaque sociétaire de la livraison de sa récolte à la coopérative, sans en retrancher le montant des frais de conditionnement exposés par celle-ci pour son compte, ces frais ayant le caractère de charges d'exploitation dudit sociétaire ;
Cons. qu'il résulte des statuts de la coopérative Y..., que celle-ci a pour objet d'effectuer les opérations de conditionnement, de stockage et de commercialisation des produits provenant exclusivement des exploitations des sociétaires ; qu'il résulte en outre des conditions dans lesquelles ont été organisées, en application desdits statuts, les relations entre la coopérative et ses adhérents que, d'une part, lors de chaque livraison de ses récoltes par un adhérent, le compte courant ouvert au nom de celui-ci dans les écritures de la coopérative était crédité de la valeur estimative du prix de vente, après conditionnement, de cette livraison et que, d'autre part, le coût des opérations de conditionnement, que les sociétaires groupés au sein de la coopérative effectuent par l'intermédiaire de celle-ci et qui ont d'ailleurs pour effet de procurer un supplément de revenu aux intéressés, était ensuite porté, pour chaque adhérent et pour la part correspondant à ses livraisons, au débit de son compte courant ; que, dans ces conditions, les membres de la coopérative devaient ranger dans leurs recettes toutes les sommes dont leur compte-courant était crédité et n'en point déduire les sommes dont ils étaient débités au titre des frais de conditionnement, les premières ayant le caractère de recettes d'exploitation définitivement acquises à raison des ventes faites pour leur compte avant le 31 décembre de chaque année, les secondes ayant le caractère de charges d'exploitation exposées pour leur compte ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour décharger M. X... des impositions supplémentaires litigieuses, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le montant net des sommes portées chaque année au crédit et au débit de son compte n'excédait pas 500 000 F et en a déduit que M. X... avait été à tort imposé sur la base de son bénéfice agricole réel, évalué d'office ;
Cons., toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Cons., d'une part, que le montant du bénéfice agricole réel imposable est déterminé, en vertu de l'article 69 quater du code général des impôts, selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales et que, par suite et en application de l'article 38-2 du même code il doit être tenu compte, pour la fixation du bénéfice agricole réel d'une année déterminée, de toutes les créances acquises au cours de ladite année, même si les sommes correspondantes n'ont été encaissées que l'année suivante ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à prétendre que l'administration n'aurait pas dû comprendre dans les bases des impositions en litige, établies au titre de l'année 1975, des recettes provenant de ventes de vin effectuées au cours de ladite année à la coopérative Z..., mais que celle-ci n'a réglée M. X... qu'au cours de l'année 1976 ;
Cons., d'autre part, que M. X... dont le bénéfice a été évalué d'office et à qui par conséquent incombe la charge de la preuve, n'établit pas que la recette portée en 1975 au crédit du compte commun ouvert à son nom et à celui de son beau-père dans les écritures de cette même cave coopérative ne devrait pas être comprise en totalité dans les bases de ses impositions personnelles, alors surtout que c'est uniquement en son nom propre que l'intéressé a souscrit, à raison de l'intégralité de la recette en question, la demande de remboursement forfaitaire de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 298 quater du code général des impôts ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. X... des impositions supplémentaires litigieuses ; qu'il y a lieu, conformé- ment aux conclusions du recours, d'arrêter à 413 400 F la base d'imposition totale et d'admettre que le nombre de parts à retenir pour le calcul de l'impôt est de quatre ;
remise à la charge de M. X... des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle dudit impôt pour 1975 à concurrence des droits correspondant à une base d'imposition totale de 413 400 F et compte tenu d'un nombre de parts égal à quatre ; réformation du jugement en ce sens .
2° au rétablissement de M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle dudit impôt, pour l'année 1975, à raison d'une base d'imposition de 413 500 F et compte tenu d'un nombre de parts égal à quatre ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 69 A-I-1 du code général des impôts : " les exploitants agricoles dont les recettes annuelles de deux années consécutives dépassent 500 000 F pour l'ensemble de leurs exploitations sont obligatoirement imposés d'après leur bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années " ; que l'article 38 sexdecies A de l'annexe III à ce code précise que " les recettes à retenir pour l'appréciation de la limite de 500 000 F prévue à l'article 69 A du code général des impôts s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile " ; que, pour l'application de ce dernier texte, doivent être regardées comme encaissées au cours d'une année toutes les sommes le contribuable a eu durant celle-ci la disposition ;
Cons. que, par le jugement dont le ministre du budget fait appel, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. X..., exploitant agricole à D..., des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle dudit impôt auxquels ce contribuable a été assujetti au titre de l'année 1975, sur la base d'un bénéfice agricole réel évalué d'office, l'administration ayant estimé que les recettes de M. X..., constituées en majeure partie par les sommes reçues de la coopérative Y..., dont il est sociétaire, en contrepartie de l'apport fait à cette dernière de ses récoltes d'asperges livrées en vrac, avaient excédé, pour chacune des années 1974 et 1975, la limite de 500 000 F prévue à l'article 69 A-I-1 précité ; que, pour soutenir que, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, la limite de 500 000 F a été effectivement dépassée, le ministre fait valoir qu'il y a lieu de prendre en compte, comme recettes d'exploitation, l'intégralité des recettes résultant pour chaque sociétaire de la livraison de sa récolte à la coopérative, sans en retrancher le montant des frais de conditionnement exposés par celle-ci pour son compte, ces frais ayant le caractère de charges d'exploitation dudit sociétaire ;
Cons. qu'il résulte des statuts de la coopérative Y..., que celle-ci a pour objet d'effectuer les opérations de conditionnement, de stockage et de commercialisation des produits provenant exclusivement des exploitations des sociétaires ; qu'il résulte en outre des conditions dans lesquelles ont été organisées, en application desdits statuts, les relations entre la coopérative et ses adhérents que, d'une part, lors de chaque livraison de ses récoltes par un adhérent, le compte courant ouvert au nom de celui-ci dans les écritures de la coopérative était crédité de la valeur estimative du prix de vente, après conditionnement, de cette livraison et que, d'autre part, le coût des opérations de conditionnement, que les sociétaires groupés au sein de la coopérative effectuent par l'intermédiaire de celle-ci et qui ont d'ailleurs pour effet de procurer un supplément de revenu aux intéressés, était ensuite porté, pour chaque adhérent et pour la part correspondant à ses livraisons, au débit de son compte courant ; que, dans ces conditions, les membres de la coopérative devaient ranger dans leurs recettes toutes les sommes dont leur compte-courant était crédité et n'en point déduire les sommes dont ils étaient débités au titre des frais de conditionnement, les premières ayant le caractère de recettes d'exploitation définitivement acquises à raison des ventes faites pour leur compte avant le 31 décembre de chaque année, les secondes ayant le caractère de charges d'exploitation exposées pour leur compte ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour décharger M. X... des impositions supplémentaires litigieuses, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le montant net des sommes portées chaque année au crédit et au débit de son compte n'excédait pas 500 000 F et en a déduit que M. X... avait été à tort imposé sur la base de son bénéfice agricole réel, évalué d'office ;
Cons., toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Cons., d'une part, que le montant du bénéfice agricole réel imposable est déterminé, en vertu de l'article 69 quater du code général des impôts, selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales et que, par suite et en application de l'article 38-2 du même code il doit être tenu compte, pour la fixation du bénéfice agricole réel d'une année déterminée, de toutes les créances acquises au cours de ladite année, même si les sommes correspondantes n'ont été encaissées que l'année suivante ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à prétendre que l'administration n'aurait pas dû comprendre dans les bases des impositions en litige, établies au titre de l'année 1975, des recettes provenant de ventes de vin effectuées au cours de ladite année à la coopérative Z..., mais que celle-ci n'a réglée M. X... qu'au cours de l'année 1976 ;
Cons., d'autre part, que M. X... dont le bénéfice a été évalué d'office et à qui par conséquent incombe la charge de la preuve, n'établit pas que la recette portée en 1975 au crédit du compte commun ouvert à son nom et à celui de son beau-père dans les écritures de cette même cave coopérative ne devrait pas être comprise en totalité dans les bases de ses impositions personnelles, alors surtout que c'est uniquement en son nom propre que l'intéressé a souscrit, à raison de l'intégralité de la recette en question, la demande de remboursement forfaitaire de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 298 quater du code général des impôts ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. X... des impositions supplémentaires litigieuses ; qu'il y a lieu, conformé- ment aux conclusions du recours, d'arrêter à 413 400 F la base d'imposition totale et d'admettre que le nombre de parts à retenir pour le calcul de l'impôt est de quatre ;
remise à la charge de M. X... des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle dudit impôt pour 1975 à concurrence des droits correspondant à une base d'imposition totale de 413 400 F et compte tenu d'un nombre de parts égal à quatre ; réformation du jugement en ce sens .