Conseil d'Etat, 7 8 9 SSR, du 4 juin 1976, 97732, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requete presentee pour le sieur x, demeurant a z, ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 20 decembre 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 30 octobre 1974 par lequel le tribunal administratif de poitiers a rejete sa demande en decharge de l'impot sur le revenu des personnes physiques auquel il a ete assujetti au titre des annees 1968, 1969 et 1970 dans les roles de la commune de z ; Vu le code general des impots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que, par acte enregistre le 4 avril 1966, le sieur x a acquis 195 parts sur 225 de la societe a responsabilite limitee "y" dont il est devenu gerant ; que cette acquisition a ete effectuee moyennant le versement d'une somme de 19.875 f, le surplus du prix d'achat, soit 180.000 f, ayant ete converti en une rente viagere sur la tete du vendeur ; que le sieur x avait deduit les arrerages de cette rente viagere des revenus declares par lui pour l'assiette de l'impot sur le revenu des personnes physiques, ce qui le rendait non imposable du fait que le montant de cette deduction excedait celui de ses revenus de 1968, 1969 et 1970, constitues par sa remuneration de gerant majoritaire de cette societe a responsabilite limitee ; que l'administration a reintegre lesdits arrerages dans les bases de l'impot et soumis en consequence le sieur x a l'impot sur le revenu des personnes physiques au titre des annees 1968, 1969 et 1970 a raison des revenus ainsi degages ;
Considerant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13-1 du code general des impots : "le benefice ou revenu imposable est constitue par l'excedent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les depenses effectuees en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu" ;
Considerant que l'achat par le sieur x de la majorite des parts de la societe a responsabilite limitee "y" a eu pour principal effet de lui permettre de constituer un portefeuille de valeurs mobilieres ; que la nomination ulterieure de l'interesse aux fonctions de gerant de la societe n'a pas ete la consequence necessaire de cet achat, la propriete de parts sociales n'etant --- pas une condition de la nomination aux fonctions de gerant ; qu'ainsi les depenses que le requerant a exposees pour l'achat de parts sociales ne peuvent etre regardees comme effectuees par lui en vue de l'acquisition des sommes qu'il a recues de la societe, lesquelles avaient le caractere de remunerations de gerant majoritaire et ont ete imposees comme telles ; que, des lors, il n'est pas fonde a soutenir que ces depenses doivent etre deduites de ses revenus en application de l'article 13 precite du code ;
Considerant, d'autre part, que l'article 156-ii du code general des impots enumere limitativement les charges qui peuvent etre deduites du revenu global, lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'evaluation des revenus des differentes categories ; que cet article prevoit notamment, dans son 1°, la deduction des "interets des emprunts qui sont ou qui seront contractes, au titre des dispositions relatives aux prets de reinstallation ou de reconversion, par les francais rapatries ou rentrant de l'etranger ou des etats ayant accede a l'independance", et, dans son 2°, la deduction des "arrerages de rentes payes par le contribuable a titre obligatoire et gratuit constitues avant le 2 novembre 1959" ;
Considerant que le benefice de la deduction prevue au 1° ci-dessus ne peut etre etendu a d'autres sommes que les interets d'emprunts souscrits dans les conditions ci-dessus definies ; qu'elle ne peut, des lors, etre appliquee aux arrerages de la rente viagere que le sieur x, qui n'a pas obtenu le pret de reinstallation mentionne aux dispositions precitees, s'est engage a payer aux anciens proprietaires des parts sociales de la societe a responsabilite limitee "y" en contrepartie de la cession qui lui en a ete consentie ;
Considerant qu'il resulte de l'instruction --- que les arrerages de la rente viagere due par le sieur x ne sont pas payes par lui a titre gratuit ; qu'ils ont ete constitues apres le 2 novembre 1959 ; qu'ainsi ils ne remplissent aucune des deux conditions posees, pour leur deduction, par le 2° precite de l'article 156 ;
Considerant que de tout ce qui precede il resulte que le sieur x n'est pas fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de poitiers a rejete sa demande en decharge de l'impot sur le revenu des personnes physiques auquel il a ete assujetti au titre des annees 1968, 1969 et 1970 ;
Decide : Article 1er. - la requete susvisee du sieur x est rejetee. Article 2. - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.
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