Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 14 juin 1972, 81863, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 1970, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A ORDONNE UNE EXPERTISE SUR LA VALEUR DES JUSTIFICATIONS PRESENTEES POUR LE SIEUR X... A L'APPUI DE SA DEMANDE EN REDUCTION DES IMPOSITIONS COMPLEMENTAIRES QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE POUR LES ANNEES 1963, 1964 ET 1965 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'EN APPLICATION DES ARTICLES 104 ET 179 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE SIEUR X..., NOTAIRE A..., N'AYANT SOUSCRIT POUR LES ANNEES 1963, 1964 ET 1965, DANS LES DELAIS LEGAUX, NI LA DECLARATION DE SES REVENUS PROFESSIONNELS, NI LA DECLARATION DE L'ENSEMBLE DE SES REVENUS, A ETE TAXE D'OFFICE TANT A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES QU'A LA TAXE COMPLEMENTAIRE APRES QUE SON BENEFICE PROFESSIONNEL AIT ETE ARRETE D'OFFICE ; QU'IL LUI APPARTENAIT, DES LORS, D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXAGERATION DES IMPOSITIONS AINSI ETABLIES ;
CONS. QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES NE CONTESTE PAS QUE LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, D'ABORD PAR LE SIEUR X... ASSISTE D'UN ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE DES OPERATIONS DE CARACTERE COMMERCIAL AUXQUELLES IL S'ETAIT LIVRE", PUIS, APRES SON DECES, PAR UN "ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE A LA PERSONNE" DU SIEUR X..., ETAIENT DE NATURE A JUSTIFIER UNE EXPERTISE, POUR FOURNIR AU TRIBUNAL DES ECLAIRCISSEMENTS TANT SUR LA CAUSE DE VERSEMENTS FAITS A SES COMPTES BANCAIRES PERSONNELS ET A SON COMPTE COURANT POSTAL QUE DES LOYERS PROVENANT D'UN IMMEUBLE D'HABITATION ET METTRE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE EN MESURE D'APPORTER LA PREUVE QUE, COMME IL LE SOUTENAIT, LE SIEUR X... N'AVAIT PAS EU LA DISPOSITION DES REVENUS DONT S'AGIT ; MAIS QUE LE MINISTRE SOUTIENT QUE LE TRIBUNAL A MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 181 DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN VERTU DUQUEL LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE L'IMPOSITION DU CONTRIBUABLE TAXE D'OFFICE INCOMBE A CELUI-CI EN DECIDANT UNE MESURE D'EXPERTISE PORTANT NON SEULEMENT SUR LES DEUX ELEMENTS ANALYSES CI-DESSUS MAIS "SUR TOUS LES POINTS DE FAIT DU LITIGE, SUR LES OBSERVATIONS ET GRIEFS FORMULES... ET TOUS ELEMENTS DE FAIT DE NATURE A... PERMETTRE DE STATUER SUR LE FOND... PLUS GENERALEMENT... TOUS ELEMENTS D'INFORMATION DE NATURE A PERMETTRE D'APPRECIER SI LES REQUERANTS FONT OU NON LA PREUVE... DE L'EXAGERATION DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE" ; QUE LE MINISTRE SOUTIENT NOTAMMENT QU'UNE FORMULATION AUSSI LARGE POURRAIT PERMETTRE AUX EXPERTS DE DEMANDER A L'ADMINISTRATION LES ELEMENTS AYANT SERVI DE BASE AUX IMPOSITIONS CONTESTEES, CE QUI, SELON LUI, SERAIT CONTRAIRE A LA LOI ;
MAIS CONS. QUE, LORSQUE L'ADMINISTRATION A REGULIEREMENT TAXE D'OFFICE UN CONTRIBUABLE, AUSSI BIEN POUR LES BENEFICES D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE QUE POUR L'ENSEMBLE DE SES REVENUS, IL LUI APPARTIENT DE FAIRE CONNAITRE AU JUGE DE L'IMPOT LA METHODE ADOPTEE PAR ELLE ET LES CALCULS PRECIS OPERES POUR DETERMINER LES BASES D'IMPOSITION AFIN DE PERMETTRE AU CONTRIBUABLE DE LES DISCUTER ET D'EN ETABLIR, LE CAS ECHEANT, L'EXAGERATION ; QUE C'EST, PAR SUITE, A BON DROIT QUE LA MISSION DONNEE AUX EXPERTS COMPORTE LA POSSIBILITE D'OBTENIR DE L'ADMINISTRATION DE TELS RENSEIGNEMENTS ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE, SI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... EUT PU FORMULER LA MISSION DES EXPERTS PLUS BRIEVEMENT, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QU'EN LA FORMULANT COMME IL L'A FAIT IL AURAIT MECONNU LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES EN VIGUEUR ;
REJET.
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