Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 16 juin 2005, 01NC00781, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 16 juin 2005, 01NC00781, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Nancy - 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3
- N° 01NC00781
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
16 juin 2005
- Président
- M. LEDUCQ
- Rapporteur
- M. José MARTINEZ
- Avocat(s)
- CHATON
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2001, présentée pour M. Jean-Marie X, élisant domicile ..., par Me Chaton, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 23 juillet 1998 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a écarté sa candidature à une affectation au Centre national d'enseignement à distance (CNED) au titre du réemploi, ensemble, la décision portant rejet implicite de son recours gracieux, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'affecter au CNED à compter du 1er septembre 1998 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susvisées ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de l'affecter au CNED au titre du réemploi à compter 1er septembre 1998 ;
4°) de condamner l'Etat à Lui verser une somme de 30 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier le tribunal ayant à tort estimé que sa requête était devenue sans objet du fait de son affectation au CNED ; d'une part, le tribunal a commis une erreur de droit alors que les régimes respectifs de la réadaptation et du réemploi sont différents, l'affectation au titre du réemploi constituant une affectation permanente et non pas seulement provisoire ; d'autre part, il ne saurait être admis qu'une décision prise par une autorité supérieure puisse être retirée, même implicitement, par une autorité subordonnée ;
- la légalité externe de la décision du ministre est contestée en raison du défaut de motivation de l'acte, de l'absence de consultation de la commission administrative paritaire et de la consultation d'un groupe de travail irrégulièrement composé ;
- la décision du ministre a été prise en violation de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 1er du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- la décision du ministre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la lettre du président de la 3ème chambre en date du 10 novembre 2004 mettant en demeure le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en vertu de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, de produire ses observations en réponse à la requête de M. X ;
Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre en date du 21 avril 2005 fixant la clôture de l'instruction au 6 mai 2005 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2005, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête par les moyens qu'elle n'est pas fondée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, et notamment son article 63 ;
Vu décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 du 11 janvier 1984 susvisée ;
Vu le décret n° 86-185 du 4 février 1986 relatif à l'affectation de certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale dans des emplois de réadaptation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :
- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que pour prononcer le non-lieu à statuer sur la demande de M. X tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 23 juillet 1998 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a écarté sa candidature à une affectation au centre national d'enseignement à distance (CNED) au titre du réemploi, ensemble, la décision portant rejet implicite de son recours gracieux, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'affecter au CNED à compter du 1er septembre 1998 , le Tribunal administratif de Besançon a considéré que les décisions ministérielles susvisées devaient être regardées comme ayant été implicitement rapportées par la décision du recteur d'académie, directeur général du CNED, prise le 13 novembre 2000 et aux termes de laquelle M. X était affecté rétroactivement dans ledit établissement au titre du dispositif de réadaptation pour la période du 1er septembre 1998 au 31 août 2001 ;
Considérant, toutefois, que ni la décision susvisée du directeur général du CNED ni d'ailleurs les décisions du recteur de l'académie de Besançon en date du 23 octobre 2000 ayant statué sur les demandes d'affectation de l'agent, qui ont été prises dans le cadre de la procédure prévue par le décret n° 86-185 du 4 février 1986 relatif à l'affectation de certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale dans des emplois de réadaptation, ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de retirer les décisions par lesquelles le ministre de l'éducation nationale a statué sur la demande présentée par l'agent sur le fondement des dispositions du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, pris en application de l'article 63 du 11 janvier 1984 susvisée, relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'éducation nationale portant rejet de sa demande d'affectation au sein du CNED au titre du dispositif de réemploi ; que, par suite, le jugement est irrégulier et doit être annulé ; qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite de l'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'autres corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 30 novembre 1984 : Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, professeur certifié de lettres modernes, a bénéficié, à l'issue d'un congé de maladie de longue durée, d'un emploi de réadaptation sur un poste de correcteur au centre national d'enseignement à distance (CNED) à compter de l'année scolaire 1989-1990 ; que l'affectation sur cet emploi a été renouvelée sans discontinuité jusqu'en 1998 ; qu'il n'est pas contesté par le ministre de l'éducation nationale que l'intéressé a bénéficié durant cette période d'une excellente notation en qualité de correcteur et a fait l'objet d'appréciations élogieuses, notamment au titre de l'année scolaire 1997- 998 ; que le requérant soutient sans être contredit que si son état de santé ne lui permet toujours pas d'assurer un enseignement en présence d'élèves, son aptitude à l'exercice d'autres fonctions en matière d'enseignement a été reconnue par un médecin neurologue expert agréé ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que la décision du ministre de l'éducation nationale ayant écarté sa candidature à une affectation au centre national d'enseignement à distance (CNED) au titre du réemploi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa demande, que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision susvisée en date du 23 juillet 1998 , ensemble, la décision portant rejet implicite de son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'à la date du présent arrêt, M. X a obtenu son affectation effective au centre national d'enseignement à distance au titre du dispositif de réadaptation ; que le présent arrêt, qui annule les décisions ministérielles susvisées portant rejet de la candidature de M. X au titre du réemploi, a pour effet de placer par lui-même l'affectation de l'agent au sein du CNED sous le régime juridique du réemploi en lieu et place du régime des emplois de réadaptation et n'appelle pas d'autres mesures d'exécution ; que, par suite il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Besançon en date du 23 mai 2001, la décision en date du 23 juillet 1998 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a écarté la candidature de M. X à une affectation au centre national d'enseignement à distance (CNED) au titre du réemploi, ensemble, la décision portant rejet implicite du recours gracieux présentée par celui-ci, sont annulés.
Article 2 : l'Etat versera à M. X une somme de mille euros (1 000 ) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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N° 01NC00781