Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 25 avril 1989, 89BX00177, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 12 juin 1987 par M. Henri X... ;

Vu larequête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 12 juin 1987, 10 et 12 octobre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés par M. Henri X... demeurant "Mutin Haut" Sérignac sur Garonne - Laplume (47310) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 avril 1987 entant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982,

2°) lui accorde la réduction sollicitée,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le préambule de la constitution du 4 octobre 1958, la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Aprèsavoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1989 :

- le rapport de M. Baixas, conseiller, - etles conclusions deM. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Considérant que pour demander la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année1982 M. Henri X... se borne à soutenir qu'une partie de cet impôt serait affectée au remboursement de frais d'interruption volontaire de grossesse et que ce remboursement serait contraire au préambule de la constitution, à la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen et à diverses conventions internationales ;

Considérant que les conditions dans lesquelles le produit des impôts est utilisé sont sans influence sur la régularité et le bien fondé des impositions et ne peuvent utilement être contestées devant le juge de l'impôt ; qu'ainsi le moyen sus-analysé est inopérant ; que dès lors, M. Henri X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de M. Henri X... est rejetée .
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