Cour administrative d'appel de Paris, du 16 juillet 1992, 91PA00215, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête présentée par la société LES TAMARIS société civile immobilière dont le siège est ..., représentée par son liquidateur ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1991 ;

la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°8710609/2 du 19 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1982 dans les rôles de la ville de Paris ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1992 :

- le rapport de M. DUHANT, conseiller,

- les observations de M. Z..., pour la société civile immobilière LES TAMARIS,

- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, par délibération du 9 janvier 1990, l'assemblée générale de la société civile immobilière LES TAMARIS a nommé aux fonctions de liquidateur de la société à responsabilité limitée Centrale de Gestion pour la Promotion Immobilière dont les cogérants étaient Y... Charles Corrin et Gustave X... ; que, par acte du 15 février 1990, M. X... a donné mandat à M. Joseph Z... de signer tous documents engageant la société civile immobilière LES TAMARIS auprès des diverses administrations ; que la fin de non-recevoir tirée par l'administration de ce que la requête susvisée de la société civile immobilière LES TAMARIS, signée par M. Z..., aurait été présentée par une personne qui n'avait pas qualité pour représenter cette société en justice ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :

Considérant qu'en vertu de l'article 206-2 du code général des impôts, sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; et qu'aux termes de l'article 239 ter du même code : "Les dispositions de l'article 206-2 ne sont pas applicables aux sociétés civiles ... qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente ... Les sociétés civiles visées à l'alinéa précédent sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ..." ; qu'en vertu de ces dispositions, les sociétés civiles dont l'objet social est la construction d'immeubles en vue de la vente et dont l'activité ne s'écarte pas de cet objet social ne peuvent être soumises à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant que la société civile immobilière LES TAMARIS a acquis le 21 novembre 1968 un terrain de 25.000 m2 situé à Hyères, sur lequel elle a construit, en vue de les vendre, deux immeubles qui ont été achevés respectivement en novembre 1973 et décembre 1979 ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a obtenu un permis de construire en vue d'édifier sur la partie de son terrain encore inutilisée un troisième immeuble et qu'elle avait déjà lancé des appels d'offres auprès des entreprises quand, par lettre du 5 février 1982, le maire de la commune soucieux de répondre aux importants besoins en logements locatifs de ses administrés, l'a menacée d'expropriation au cas où elle n'accepterait pas de céder à l'amiable à la société d'économie mixte de construction d'Hyères (SEMIH) la parcelle non encore construite d'une superficie de 7.845 m2 ; que la cession est intervenue le 11 mai 1982 au prix estimé par le service des domaines de 4 millions de francs, dont l'administration ne conteste pas qu'il n'a pas constitué un profit réel pour la société ; que, dans ces circonstances, la société civile immobilière LES TAMARIS ne peut être regardée comme s'étant écartée de son objet social en procédant à la revente, même suivant des modalités de droit privé, d'une parcelle de terrain sur laquelle elle n'aurait pu poursuivre l'activité de construction d'immeubles en vue de la vente, que depuis sa constitution et conformément à ses statuts, elle avait menée ; que, par suite, cette cession n'a pas eu pour effet de faire perdre à la société le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 239 ter précité du code général des impôts ; que la circonstance qu'un associé prépondérant de la société civile immobilière se serait livré habituellement à des opérations de la nature de celles visées par les dispositions du I 1° de l'article 35 du code général des impôts est sans influence sur le champ d'application de l'exonération de l'article 239 ter, lorsque les sociétés civiles respectent, comme en l'espèce, les conditions de forme et d'objet statutaire définies à l'article 239 ter ; qu'il suit de là que la société civile immobilière LES TAMARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du 19 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : La société civile immobilière LES TAMARIS est déchargée de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982.
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