CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 03/04/2014, 12VE01546, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Madrid, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806878 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajouté qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la procédure de taxation d'office l'a privé des garanties attachées à la procédure contradictoire ; les pièces saisies ne justifiaient pas le recours à cette procédure ;
- la vérification de sa comptabilité est irrégulière ; l'avis de vérification et la charte du contribuable lui ont été remis lors du rendez-vous avec le vérificateur ; il n'a pu se faire assister d'un conseil de son choix, n'ayant pu recevoir le courrier adressé par le service, au plus tôt, le 29 mars 2007 alors que la vérification a débuté le 16 avril ;
- l'administration, en lui opposant une convention du 22 mars 2005 qu'elle ne produit pas et un dossier de facturation, en se prévalant du caractère fictif de la société GECIP et en arguant d'un montage juridique permettant à cette société de facturer le client français chez lequel il effectue une prestation informatique, et en écartant certains actes (le contrat de portage, le contrat d'Agency, les factures émises, les règlements effectués) au motif qu'ils dissimuleraient la portée de sa relation avec la société Netinside pour éviter l'impôt, s'est placée implicitement sur le terrain de l'abus de droit ; le service écarte notamment des contrats prouvant que le dirigeant de la société GECIP était son employeur, pour considérer qu'il aurait réalisé des prestations de façon indépendante ;
- l'administration ne démontre pas l'existence d'un lien direct entre les prestations effectuées auprès du client prétendu et l'encaissement de sommes ;
- le redevable de la taxe litigieuse est la société GECIP ; lui-même a agi en qualité d'exécutant et sous l'autorité de cette société, et l'administration ne démontre ni qu'il aurait établi des factures auprès de la société Netinside ni qu'il aurait encaissé des sommes facturées à cette société de sorte que les dispositions des 1 et 2 de l'article 269 du code général des impôts ne lui sont pas opposables ; au contraire la société GECIP a établi les factures et a obtenu leur règlement sans lui reverser la taxe, ainsi d'ailleurs que l'a démontré le service, de sorte que les dispositions du 3 de l'article 283 du code général des impôts lui sont opposables ;
- le redressement à l'impôt sur le revenu est dépourvu de base légale ;
- le tribunal, en invoquant l'article 92 du code général des impôts, a ajouté à la procédure car le service n'a opposé que l'article 93 de ce code ;
- pour les mêmes motifs que ceux exposés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il ne peut être considéré qu'il aurait exercé une activité indépendante ; il accepterait une requalification des sommes perçues dans la catégorie des salaires ;
- les majorations infligées sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts, pour découverte d'une activité occulte, ne sont pas fondées ; l'existence d'une relation professionnelle entre la société GECIP et la société Netinside est établie par des contrats, factures et règlements, ainsi il n'a pas exercé d'activité occulte ; le service n'a pas respecté le cadre légal dans le cadre duquel il devait rapporter la preuve d'une activité occulte ;
..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public;


1. Considérant que M.A..., célibataire, qui exerce une activité de consultant en informatique, a fait l'objet, le 16 avril 2007, d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2005 ; que, par une proposition de rectification du 18 juin 2007, l'administration fiscale lui a indiqué qu'elle entendait procéder, d'une part, en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, à la taxation d'office à la taxe sur la valeur ajoutée d'honoraires perçus à raison d'une activité indépendante de prestations de services informatiques exercée pour la SARL Netinside sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, révélée, selon le service, par des documents saisis dans le cadre de la procédure de visite et de saisie, autorisée sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Nanterre du 26 avril 2006 à l'encontre de la société Groupe Européen de Construction Immobilière et de Promotion Ltd (GEPIC) et de M.B..., fondé de pouvoir de cette société et, d'autre part, en application du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, à l'imposition d'office à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des bénéfices qu'il avait retirés de cette activité au cours de l'exercice 2005 ; que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu correspondantes, assorties de l'intérêt de retard et de la majoration de 80 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2007 ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 80 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte ont été mis en recouvrement le 28 novembre 2007, ainsi qu'une amende sanctionnant l'absence de déclaration de comptes bancaires à l'étranger ; que M. A...relève appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 et à celle des rappels de taxe sur la valeur ajouté qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 et des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, pour écarter la demande de M. A...tendant à la décharge des cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005, les premiers juges se sont fondés, notamment, sur les dispositions de l'article 92 du code général des impôts ;

3. Considérant que ledit article 92, relatif à la " Définition des bénéfices imposables ", est inséré juste avant l'article 93, relatif à la " Détermination des bénéfices imposables ", au chapitre Ier du titre 1er de la première partie du livre 1er du code général des impôts, intitulé " Impôt sur le revenu ", à la section II " Revenus imposables ", Ière sous-section " Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus ", paragraphe VI : " Bénéfices des professions non commerciales " ;

4. Considérant que, si le vérificateur n'a pas expressément mentionné l'article 92 du code général des impôts dans la proposition de rectification du 18 juin 2007 adressée au requérant, il a exposé les motifs du redressement à l'impôt sur le revenu, à la page 7 de ce document, dans le chapitre II dont l'intitulé " Bénéfice non commercial " renvoie sans ambiguïté à celui du paragraphe VI " Bénéfices des professions non commerciales " ci-dessus mentionné, dont l'article 92 constitue le premier article ; qu'en outre, le vérificateur a mentionné et cité l'article 93 de ce code, avant d'exposer le calcul retenu pour déterminer le bénéfice imposable en application de cet article ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement qui résulterait de ce que le tribunal se serait fondé sur ledit article 92 alors qu'il n'était pas invoqué par l'administration fiscale doit être écarté ;

Sur le principe des impositions :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus(...) " ; qu'aux termes de l'article 92 de ce code : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.(...) " ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (... ) " ; qu'aux termes de l'article 256 A de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : /- les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur; / - les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires, lorsqu'ils exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles L721-1, L721-2 et L721-6 du code du travail. / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...)" ; qu'aux termes de l'article 269 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (...) / 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des documents saisis et produits à l'instance par le service, que M.A..., identifié sous le nom de code " FH/02/73 " correspondant à ses initiales et à sa date de naissance, a signé en tant que " bénéficiaire ", le 22 mars 2005, une convention avec M.B..., représentant officiel pour la France d'un groupe implanté en Grande-Bretagne et spécialisé en matière de création et d'administration de sociétés au Royaume-Uni et fondé de pouvoir de la société Gecip France, dénommée " le correspondant " dans ladite convention, afin d'utiliser les services de la société GECIP Ltd, membre de ce groupe et implantée en Grande-Bretagne ; qu'il ressort des mêmes pièces qu'en application de cette convention, M. A...adressait à la société britannique GECIP Ltd, dont le requérant ne conteste pas qu'elle était dépourvue d'activité économique, des demandes de facturation pour les prestations de services informatiques qu'il avait lui-même réalisées en France au cours de la période du 31 mars 2005 au 30 août 2005 au profit de la société Netinside, dont il avait d'ailleurs été auparavant salarié, et recevait en retour les sommes dues par son client, facturées par la société GECIP Ltd et encaissées par cette dernière avant d'être reversées par elle sur un compte au nom du requérant à la banque cantonale de Fribourg, en Suisse, moyennant le prélèvement d'une commission de 12 % ;

8. Considérant qu'eu égard à l'organisation, ci-dessus décrite, M. A...doit être regardé comme ayant effectué les prestations en cause, au profit de la société Netinside, en qualité de prestataire de services indépendant ; que si M.A..., qui ne conteste ni avoir réalisé lesdites prestations au profit de la société Netinside, ni avoir perçu les sommes reversées par la société GECIP Ltd, après encaissement par cette dernière des sommes acquittées par la société Netinside, après déduction d'une commission de 12 %, soutient qu'il aurait réalisé les prestations en cause dans le cadre d'une convention de portage salarial, en qualité d'exécutant sous l'autorité de la société GECIP Ltd, il n'apporte aucun commencement de preuve de ce qu'il se serait trouvé dans un lien de subordination à l'égard de cette société ni, d'ailleurs, à l'égard de la société GECIP France ou de la société Netinside ;

9. Considérant que, dans ces conditions, d'une part, c'est à bon droit que l'administration a considéré que le requérant avait exercé une activité indépendante et qu'elle a soumis à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non dans celle des traitements et salaires revendiquée par le contribuable, l'excédent des recettes perçues par le requérant, à raison de cette activité, sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession dont l'estimation forfaitaire à 35 % du chiffre d'affaires réalisé, faite par le service, n'est pas sérieusement contestée par l'intéressé ;

10. Considérant que, pour les mêmes motifs, et dès lors que le requérant n'apporte aucun début de preuve de ce qu'il se serait trouvé dans un lien de subordination, au sens et pour l'application de l'article 256 A du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. A...avait effectué les prestations en cause, au profit de la société Netinside, en qualité d'assujetti agissant en tant que tel, au sens et pour l'application de l'article 256 de ce code ; que M.A..., qui ne conteste ni avoir réalisé lesdites prestations au profit de cette société, ni avoir perçu les sommes reversées par la société GECIP Ltd, n'est pas fondé à contester l'existence d'un lien direct entre les prestations qu'il a assurées et les sommes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, c'est également à bon droit que l'administration fiscale a soumis à la taxe sur la valeur ajouté les recettes perçues par le requérant en rémunération de son activité de prestataire de services informatiques ; que la circonstance que la société GECIP, qui a porté sur ses factures la taxe sur la valeur ajoutée collectée auprès des destinataires desdites factures, pouvait être, de ce seul fait, en application des dispositions du 3 de l'article 283 du code général des impôts, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, est sans incidence sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. A...à raison de l'exercice de l'activité indépendante de prestations de services informatiques ;

11. Considérant, enfin, que la procédure pénale engagée par l'administration contre un tiers est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

12. Considérant que l'administration fiscale, ainsi qu'il a été dit, établit que M. A...a exercé une activité professionnelle indépendante génératrice de revenus au cours de l'année 2005 ;

13. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal.(...) " ; qu'aux termes de l'article 97 du code général des impôts : " Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret. " ; qu'aux termes de l'article 96 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 27 000 euros. (...) " ;

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des termes non sérieusement contestés de la proposition de rectification du 18 juin 2007 que les recettes perçues par M. A... au cours de l'année 2005, du fait de l'activité de prestations de services informatiques exercée par le requérant, se sont élevées à 57 318 euros ; que, par suite, il était soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée, en vertu de l'article 96 du code général des impôts ; qu'à défaut de souscription de la déclaration annuelle prévue à l'article 97 de ce code, le service était fondé à évaluer d'office le bénéfice imposable ayant résulté, en 2005, de l'exercice d'une profession non commerciale ; qu'en l'absence d'obligation pour le service d'adresser au contribuable une mise en demeure de souscrire une déclaration de ses bénéfices non commerciaux, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que les faits découverts à l'occasion de la procédure de visite et de saisie du 27 avril 2006 n'avaient pas été portés à sa connaissance à la date à laquelle il a reçu, le 16 avril 2007, une mise en demeure de déposer une déclaration ;

15. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires (...) les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) " ;

16. Considérant qu'à défaut de souscription de déclaration déposée par M. A...en qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, le service était fondé à soumettre les rappels de taxe à la procédure de taxation d'office ; qu'en l'absence d'obligation pour le service d'adresser au contribuable une mise en demeure de souscrire une déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que les faits découverts à l'occasion de la procédure de visite et de saisie du 27 avril 2006 n'avaient pas été portés à sa connaissance à la date à laquelle il a reçu, le 16 avril 2007, une mise en demeure de déposer une déclaration ;

17. Considérant, par suite, et en tout état de cause, que le requérant ne peut utilement soutenir qu'il aurait été privé des garanties attachées à la procédure contradictoire ;

18. Considérant, en deuxième lieu, que, si l'administration a procédé à une vérification de la comptabilité de M.A..., il résulte de l'instruction que la situation de taxation d'office dans laquelle se trouve l'intéressé a été révélée à l'administration fiscale non par ladite vérification mais par les documents saisis à l'occasion de la procédure de visite et de saisie poursuivie à l'encontre de la société Groupe Européen de Construction Immobilière et de Promotion Ltd (GECIP) et de M. B... ; que, par suite, les irrégularités qui, selon le requérant, entacheraient cette vérification, du fait de la notification tardive de l'avis de vérification et de la charte du contribuable, de ce que le contribuable n'aurait pas été mis en mesure de se faire assister d'un conseil de son choix, ou aurait été privé d'un débat oral et contradictoire, sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

19. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.(...) " ;

20. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 18 juin 2007 notifiée au requérant le 25 juin 2007, soit plus de trente jours avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que ce document expose que les documents saisis à l'occasion de la procédure de visite et de saisie autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Nanterre du 26 avril 2006 à l'encontre de la société Groupe Européen de Construction Immobilière et de Promotion Ltd (GECIP) et de M. B... a révélé que le requérant avait exercé au cours de l'année 2005 une activité indépendante, et occulte, de prestations de services informatiques, indique qu'en l'absence de déclaration il est recouru à la procédure de taxation d'office en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, et en ce qui concerne le bénéfice non commercial imposable à l'impôt sur le revenu, en application du 2° de l'article L. 77 du même livre ; que la proposition de rectification précise en outre, d'une part, que le taux de la taxe doit être fixé à 19,6 % et que, le prix convenu devant être réputé fixé toutes taxes comprises (TTC), l'assiette retenue par la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par l'équivalent hors taxes (HT) des recettes encaissées, soit un montant TTC de 57 318 euros correspondant à une assiette HT de 47 925,00 euros, et, d'autre part, que le bénéfice non commercial réalisé par le contribuable est constitué par l'excédent des recettes perçues par le requérant, sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, estimées forfaitairement à 35 % du chiffre d'affaires réalisé, soit un bénéfice imposable de 31 151 euros ; que, par suite, à supposer qu'en soulevant le moyen tiré du " défaut de motivation de la procédure de taxation d'office " le requérant ait entendu invoquer la méconnaissance des dispositions dudit article L. 76, un tel moyen ne peut qu'être écarté ;

21. Considérant, en quatrième lieu, que, pour considérer que les sommes versées sur les comptes bancaires étrangers de M. A...par la société GECIP Ltd présentaient le caractère de recettes professionnelles, imposables en conséquence à l'impôt sur le revenu entre les mains de celui-ci dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a estimé qu'il ressortait des documents saisis et des explications données par le contribuable que ces sommes constituaient des honoraires de son activité de consultant en informatique exercée auprès de la société Netinside ; qu'elle n'a pas ainsi écarté les documents signés par M. A...au motif qu'ils auraient dissimulé une réalité différente ; que ce dernier ne peut donc utilement soutenir que l'imposition mise à sa charge aurait été établie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales relatives à l'abus de droit ;

22. Considérant, en cinquième lieu, que M. A...ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au droit à un procès équitable, dès lors que ces stipulations ne visent que les procès portant sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ;

Sur les pénalités :

23. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10%. (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40% lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure (...) / 80% lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure (...) (...) 80% en cas de découverte d'une activité occulte. " ;

24. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... " ;

25. Considérant que les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable et prévoient l'application de taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir le moduler pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit, s'il estime que l'administration n'établit ni la découverte d'une activité occulte, ni que le contribuable se serait abstenu de déposer sa déclaration dans les trente jours, respectivement, d'une première ou d'une seconde mise en demeure, ni même qu'il se serait abstenu de déposer sa déclaration dans les délais, de ne laisser à sa charge que des intérêts de retard ; que les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne l'obligent pas à procéder différemment ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'application qui a été faite par le service de l'article 1728 du code général des impôts l'aurait privé du droit à un procès équitable garanti par les stipulations dudit article ;

26. Considérant, en second lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, que l'exercice du droit de visite et de saisie effectué l'encontre de la société GECIP et de M.B..., en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, a révélé l'existence d'une activité de prestation de services informatiques exercée par M. A...qui n'avait fait l'objet d'aucune déclaration d'existence et dont les bénéfices n'avaient jamais été déclarés ; que pour justifier de l'application de la pénalité de 80 % prévue en cas de découverte d'une activité occulte, l'administration fiscale fait valoir le montage par lequel M. A...a perçu le prix de ses prestations, sur un compte ouvert à cet effet à l'étranger, par le biais d'une société établie en Grande-Bretagne qui les facturait auprès du client du requérant et se chargeait d'encaisser les versements avant de les lui reverser après avoir prélevé une commission, et la circonstance que le requérant n'a pas déposé de déclaration de résultat ni de chiffre d'affaires ni déclaré son activité auprès d'un centre de formalités des entreprises ; que le requérant, qui se borne à soutenir que " le service n'a pas respecté le cadre légal dans le cadre duquel il devait rapporter la preuve d'une activité occulte ", sans mettre la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé ni même la portée de ce moyen, et que la relation professionnelle entre la société GECIP et la société Netinside était " établie par des contrats, factures et règlements ", n'est pas fondé à contester la qualification de " découverte d'activité occulte " retenue à bon droit par le service, au sens et pour l'application des dispositions ci-dessus rappelée du 3 de l'article 1728 du code général des impôts;

27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :



Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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