Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30/12/2011, 330959

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 et 20 août 2009 et le 10 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°s 0606928 et 0703269 du 17 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 septembre 2006 par laquelle le président du conseil général du Nord a refusé de reconnaître le caractère de maladie professionnelle de sa pathologie, d'autre part, à la condamnation du département à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'exposition à la fumée de tabac dans les services du département du Nord entre 1990 et 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 7 septembre 2006 et de condamner le département du Nord à lui verser la somme 10 000 euros, avec intérêts à compter du 12 mars 2007 et capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985, modifié notamment par le décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 ;

Vu le décret n° 92-478 du 29 mai 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A et de la SCP Odent, Poulet, avocat du département du Nord,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A et de la SCP Odent, Poulet, avocat du département du Nord ;




Considérant que, par un jugement du 17 juin 2009, contre lequel M. A se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de l'intéressé tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 septembre 2006 par laquelle le président du conseil général du Nord a refusé de reconnaître comme maladie professionnelle son affection cancéreuse et, d'autre part, à la condamnation du département du Nord à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de l'exposition à la fumée du tabac dans les services du département entre 1990 et la fin de l'année 2001 ;

Sur le jugement attaqué, en tant qu'il statue sur le caractère de maladie professionnelle de la pathologie de M. A :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d'origine professionnelle, pour un agent de la fonction publique territoriale, " une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles " lorsqu'il est établi, notamment, qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ;

Considérant qu'il ressort des énonciations non contestées du jugement attaqué que l'affection cancéreuse dont souffre M. A n'était pas au nombre des maladies désignées dans un des tableaux de maladies professionnelles mentionnés par les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et annexés à ce code ; que, par suite, cette pathologie ne pouvait être regardée d'origine professionnelle que s'il était établi qu'elle avait été essentiellement et directement causée par son travail habituel au sein des services du département du Nord ;

Considérant qu'en jugeant que l'intéressé n'établissait pas avoir effectivement fait l'objet d'une surexposition au tabagisme en lien avec sa pathologie sur l'ensemble de la période au cours de laquelle il avait été affecté dans les services du département, alors qu'il avait par ailleurs relevé que la forte probabilité d'un lien de causalité entre sa maladie et une surexposition à la fumée du tabac de longue durée avait été reconnue par plusieurs avis médicaux, le tribunal administratif de Lille, qui a notamment indiqué que l'intéressé reconnaissait avoir été exposé durant de nombreuses années à la fumée du tabac dans le cadre de ses activités professionnelles antérieures, n'a pas entaché son jugement d'une contradiction de motifs ;

Considérant que, pour juger qu'il n'était pas n'établi que la pathologie de M. A était essentiellement et directement causée par son travail habituel, le tribunal a estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'intéressé avait été exposé de façon continue à la fumée du tabac au sein des services du département du Nord sur l'ensemble de la période en cause, en lien avec sa pathologie, et que l'hypothèse d'une telle exposition, y compris extra professionnelle, au cours de la période précédente ne pouvait être écartée ; que, ce faisant, le tribunal a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne saurait être discutée devant le juge de cassation et n'a pas entaché son jugement d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2006 du président du conseil général du Nord refusant de reconnaître comme maladie professionnelle son affection cancéreuse ;

Sur le jugement attaqué, en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires de M. A :

Considérant que les autorités administratives ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents ; qu'il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d'assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l'article 2-1 introduit par le décret du 16 juin 2000 dans le décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale ; qu'à ce titre, il leur incombe notamment de veiller au respect des dispositions de l'article 1er du décret du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, reprises à l'article R. 355-28-1 puis à l'article R. 3511-1 du code de la santé publique ; que l'agent qui fait valoir que l'exposition au tabagisme passif sur son lieu de travail serait à l'origine de ses problèmes de santé, mais dont l`affection ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle serait essentiellement et directement causée par le travail habituel de l'intéressé, peut néanmoins rechercher la responsabilité de sa collectivité en excipant de la méconnaissance fautive par cette dernière de ses obligations rappelées ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant, après avoir rejeté les conclusions de M. A tendant à la reconnaissance de son affection cancéreuse au titre de la législation sur les maladies professionnelles, que l'intéressé ne pouvait par suite établir l'existence d'aucun préjudice résultant d'une faute qu'aurait commise le département du Nord en ne faisant pas respecter dans ses services l'interdiction de fumer, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que M. A est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement qu'il attaque, en tant qu'il a statué sur ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Nord le versement à M. A de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;





D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 juin 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de M. A.
Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée au tribunal administratif de Lille.
Article 3 : Le département du Nord versera à M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A et au département du Nord.

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