Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 13/02/2009, 07PA04783, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 13/02/2009, 07PA04783, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Paris - 7éme chambre
- N° 07PA04783
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
13 février 2009
- Président
- M. BADIE
- Rapporteur
- Mme Séverine LARERE
- Avocat(s)
- SCP LE SERGENT - ROUMIER - FAURE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2007, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ..., par la SCP LE SERGENT- ROUMIER- FAURE ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0108169 en date du 12 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 et des pénalités y afférentes ;
2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2009 :
- le rapport de Mme Larere, rapporteur,
- les observations de Me LE SERGENT, pour M. et Mme X,
- les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement,
- et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2009, présentée pour M. et Mme X ;
Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 12 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, au titre de l'année 1994, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à la suite de la vérification de comptabilité dont la SCP X-Y, société civile d'administrateurs judiciaires dont M. X était le principal associé, a fait l'objet ; qu'ils contestent les redressements afférents au résultat imposable de la SCP résultant, d'une part, de la remise en cause, par l'administration fiscale, de la valeur d'un logiciel informatique et de sa bibliothèque de documents (ensemble désigné sous le nom de « bibliothèque informatisée » ) et, d'autre part, de la réintégration d'une somme de 1 180 438 F déduite à titre de provision pour litige ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, par acte du 20 mars 1990, M. X a constitué avec Mme Z-Y la SCP X-Y, société civile d'administrateurs judiciaires ; qu'à l'occasion de cette constitution, M. X a cédé à la SCP, pour un montant de 1 220 000 F HT, un logiciel et une bibliothèque de documents informatisés, constitués dans le cadre de son activité professionnelle antérieure ; que la SCP X-Y a été dissoute, par décision des deux associés, le 31 décembre 1992 ; que postérieurement à cette dissolution, elle a fait l'objet de deux contrôles successifs, le premier, de juillet 1993 à décembre 1995, portant sur les années 1990, 1991 et 1992 et le second, d'octobre 1995 à décembre 1996, portant sur les années 1993 et 1994 ; que M. et Mme X soutiennent que les redressements à l'origine des impositions en litige ont été opérés à la suite des interventions, auprès des services fiscaux, d'un inspecteur général des finances, ami intime de Mme Z-Y et que ce dernier a exercé des pressions sur l'administration fiscale afin de remettre en cause, dans le but de nuire à M. X, la valeur d'acquisition de la « bibliothèque informatisée » cédée par celui-ci à la SCP ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté par l'administration en défense, d'une part, que la dissolution de la SCP X-Y a donné lieu, à compter de l'année 1993, à un litige professionnel entre M. X et Mme Z-Y, d'autre part, que M. A, inspecteur général des finances, membre de la commission d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et alors ami intime de Mme Z-Y, s'est manifesté à plusieurs reprises, à compter de cette même année, et notamment au cours de l'année 1995, auprès de l'administration fiscale pour dénoncer le comportement de M. X ; que ces interventions, et en particulier un courrier adressé le 6 mars 1995 reprochant à l'administration fiscale son « manque de pugnacité et le caractère sommaire de ses vérifications », ont eu notamment pour effet, ainsi qu'il ressort clairement des termes du procès-verbal d'audition du vérificateur de la SCP pour les années 1993 et 1994, en date du 7 septembre 1999, de conduire le service vérificateur, après les critiques qui lui avaient été ainsi adressées, à remettre en cause la valeur de la « bibliothèque informatisée » cédée, en 1990, par M. X ; qu'en effet, alors qu'aucun redressement concernant la valeur de cette immobilisation n'avait été envisagé, par les notifications de redressement des 23 décembre 1993 et 24 décembre 1994, au titre, respectivement, des années 1990 et 1991, les éléments de comparaison ayant alors été considérés, selon les termes mêmes du compte-rendu du service vérificateur en date du 6 avril 1995, comme «discordants et de nature incertaine quant à l'étendue des droits cédés », un redressement concernant l'amortissement de 300 000 F pratiqué, au titre de la même immobilisation, a néanmoins été notifié à la SCP, le 28 novembre 1995, au titre de l'année 1992, au motif que cet amortissement excédait le prix de revient du logiciel, estimé par l'administration, sur la base des mêmes éléments de comparaison, à la somme de 100 000 F ; que la notification de redressement en date du 19 décembre 1996 n'a, par la suite, fait que tirer les conséquences, sur les exercices 1993 et 1994, de ce redressement notifié en 1995 ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la vérification dont a fait l'objet la SCP X-Y et qui est à l'origine des redressements en litige, ne peut être regardée comme ayant présenté toutes les garanties d'impartialité requises ; qu'ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que la procédure d'imposition diligentée à leur encontre est entachée d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge de l'ensemble des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. et Mme X sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1994 et résultant de la réintégration, dans le résultat imposable de la SCP X-Y, d'une part de la somme correspondant à la remise en cause de la valeur de la bibliothèque informatisée cédée, en 1990, par M. X à la SCP et, d'autre part, de la somme de 1 180 438 F (179 956,61 euros) déduite à titre de provision.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 07PA04783
1°) de réformer le jugement n° 0108169 en date du 12 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 et des pénalités y afférentes ;
2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2009 :
- le rapport de Mme Larere, rapporteur,
- les observations de Me LE SERGENT, pour M. et Mme X,
- les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement,
- et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2009, présentée pour M. et Mme X ;
Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 12 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, au titre de l'année 1994, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à la suite de la vérification de comptabilité dont la SCP X-Y, société civile d'administrateurs judiciaires dont M. X était le principal associé, a fait l'objet ; qu'ils contestent les redressements afférents au résultat imposable de la SCP résultant, d'une part, de la remise en cause, par l'administration fiscale, de la valeur d'un logiciel informatique et de sa bibliothèque de documents (ensemble désigné sous le nom de « bibliothèque informatisée » ) et, d'autre part, de la réintégration d'une somme de 1 180 438 F déduite à titre de provision pour litige ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, par acte du 20 mars 1990, M. X a constitué avec Mme Z-Y la SCP X-Y, société civile d'administrateurs judiciaires ; qu'à l'occasion de cette constitution, M. X a cédé à la SCP, pour un montant de 1 220 000 F HT, un logiciel et une bibliothèque de documents informatisés, constitués dans le cadre de son activité professionnelle antérieure ; que la SCP X-Y a été dissoute, par décision des deux associés, le 31 décembre 1992 ; que postérieurement à cette dissolution, elle a fait l'objet de deux contrôles successifs, le premier, de juillet 1993 à décembre 1995, portant sur les années 1990, 1991 et 1992 et le second, d'octobre 1995 à décembre 1996, portant sur les années 1993 et 1994 ; que M. et Mme X soutiennent que les redressements à l'origine des impositions en litige ont été opérés à la suite des interventions, auprès des services fiscaux, d'un inspecteur général des finances, ami intime de Mme Z-Y et que ce dernier a exercé des pressions sur l'administration fiscale afin de remettre en cause, dans le but de nuire à M. X, la valeur d'acquisition de la « bibliothèque informatisée » cédée par celui-ci à la SCP ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté par l'administration en défense, d'une part, que la dissolution de la SCP X-Y a donné lieu, à compter de l'année 1993, à un litige professionnel entre M. X et Mme Z-Y, d'autre part, que M. A, inspecteur général des finances, membre de la commission d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et alors ami intime de Mme Z-Y, s'est manifesté à plusieurs reprises, à compter de cette même année, et notamment au cours de l'année 1995, auprès de l'administration fiscale pour dénoncer le comportement de M. X ; que ces interventions, et en particulier un courrier adressé le 6 mars 1995 reprochant à l'administration fiscale son « manque de pugnacité et le caractère sommaire de ses vérifications », ont eu notamment pour effet, ainsi qu'il ressort clairement des termes du procès-verbal d'audition du vérificateur de la SCP pour les années 1993 et 1994, en date du 7 septembre 1999, de conduire le service vérificateur, après les critiques qui lui avaient été ainsi adressées, à remettre en cause la valeur de la « bibliothèque informatisée » cédée, en 1990, par M. X ; qu'en effet, alors qu'aucun redressement concernant la valeur de cette immobilisation n'avait été envisagé, par les notifications de redressement des 23 décembre 1993 et 24 décembre 1994, au titre, respectivement, des années 1990 et 1991, les éléments de comparaison ayant alors été considérés, selon les termes mêmes du compte-rendu du service vérificateur en date du 6 avril 1995, comme «discordants et de nature incertaine quant à l'étendue des droits cédés », un redressement concernant l'amortissement de 300 000 F pratiqué, au titre de la même immobilisation, a néanmoins été notifié à la SCP, le 28 novembre 1995, au titre de l'année 1992, au motif que cet amortissement excédait le prix de revient du logiciel, estimé par l'administration, sur la base des mêmes éléments de comparaison, à la somme de 100 000 F ; que la notification de redressement en date du 19 décembre 1996 n'a, par la suite, fait que tirer les conséquences, sur les exercices 1993 et 1994, de ce redressement notifié en 1995 ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la vérification dont a fait l'objet la SCP X-Y et qui est à l'origine des redressements en litige, ne peut être regardée comme ayant présenté toutes les garanties d'impartialité requises ; qu'ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que la procédure d'imposition diligentée à leur encontre est entachée d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge de l'ensemble des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. et Mme X sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1994 et résultant de la réintégration, dans le résultat imposable de la SCP X-Y, d'une part de la somme correspondant à la remise en cause de la valeur de la bibliothèque informatisée cédée, en 1990, par M. X à la SCP et, d'autre part, de la somme de 1 180 438 F (179 956,61 euros) déduite à titre de provision.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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