Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/03/2007, 06VE01855, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Eric Planchat, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506384 en date du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a fait droit que partiellement à sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

Il soutient que l'administration a fait, à tort, application des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts en imposant entre ses mains les sommes perçues par une société britannique établie hors de France en rémunération de services rendus par une personne établie en France ; que la présence de la convention conclue entre la France et la Grande Bretagne fait obstacle à l'application de ces dispositions ; que l'administration pour imposer une somme, au titre des traitements et salaires, supérieure à celle figurant sur la déclaration de revenus des contribuables, doit établir que l'épouse du requérant a effectivement perçu cette somme ; qu'elle se borne à se référer aux déclarations de l'employeur sans fournir aucun élément propre à la situation personnelle du contribuable et sans démontrer l'appréhension de la somme supplémentaire soumise à l'impôt ; qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits devant la juridiction d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 :

- le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a fait droit que partiellement à sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes et a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur l'imposition au nom du requérant des revenus provenant de l'activité de la société DPA Consultants Ltd en 1999 et 2000 :

Considérant que M. X, qui exerçait au cours des années litigieuses l'activité d'ingénieur consultant en informatique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service a imposé entre ses mains les bénéfices réalisés en France par la société DPA Consultants Ltd sur le fondement des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 155 A du code général des impôts : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : - soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; - soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; - soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment, des informations recueillies par l'administration auprès des autorités fiscales britanniques conformément aux dispositions de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, que M. X, qui exerçait son activité à l'adresse de son domicile en France au cours de la période vérifiée, était l'administrateur de la société DPA Consultants Ltd qu'il avait constituée le 22 mai 1996 ; qu'il disposait, seul, de la signature sur les comptes bancaires de la société en France et passait l'ensemble des contrats de prestations de la société DPA Consultants Ltd ; qu'il résulte également de l'instruction que M. X fournissait à des clients établis en France des prestations de services facturées en francs français et que les sommes versées en rémunération de ces prestations étaient perçues par la société DPA Consultants Ltd ; que, par suite, les sommes perçues par cette société domiciliée au Royaume-Uni, en rémunération des services rendus par M. X, établi en France, ont été à bon droit imposées au nom de M. X sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article 155 A du code général des impôts précitées ;

Considérant, en second lieu, que si le requérant fait valoir que les stipulations de la convention conclue le 22 mai 1968 entre la France et la Royaume-Uni en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus font obstacle à l'application de l'article 155 A du code général des impôts, il résulte des termes mêmes des articles 4 et 6 de cette convention que les bénéfices réalisés par une entreprise d'un Etat peuvent être imposés dans l'autre Etat lorsque l'activité y est exercée par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment, ainsi qu'il a été dit, des informations recueillies par l'administration auprès des autorités fiscales britanniques, que la société DPA Consultants Ltd avait en la personne de M. X, qui disposait durant les années vérifiées des pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, un établissement stable en France au sens de l'article 4 de la convention franco-britannique ; que les sommes en litige, qui correspondent à la rémunération des services rendus par M. X, trouvent leur origine dans l'activité de l'établissement stable de la société DPA Consultants Ltd en France ; que, dès lors, l'administration pouvant à bon droit soumettre à l'impôt, en France, entre les mains du requérant, les bénéfices imputables à cet établissement, M. X n'est pas fondé à soutenir que la convention franco-britannique du 22 mai 1968 faisait obstacle à l'imposition en France des sommes en litige ;

Sur l'imposition des traitements et salaires versés en 2001 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du bulletin de paye de Mme X pour le mois d'avril 2001, que le montant total des rémunérations nettes imposables versées à Mme X de janvier à avril 2001 s'élevait à 11 335,29 Francs (1 728 euros) au titre de ce mois ; que l'administration fait également valoir que son employeur a mentionné dans sa déclaration annuelle à l'administration fiscale le paiement de la somme de 1 728 euros en sa faveur au cours de l'année 2001 ; que le requérant ne fournit aucun élément propre à établir que cette somme n'a pas effectivement été portée au crédit du compte bancaire de l'intéressée ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la somme en cause a été effectivement perçue par Mme X ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette somme a été réintégrée à tort dans ses revenus soumis à l'impôt au titre de l'année 2001 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu ; que ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés dans la présente instance doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 06VE01855 2




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