Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04/10/2013, 358896, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°, sous le n° 358896, la requête, enregistrée le 26 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'union syndicale des douanes et droits indirects-Force ouvrière (USD-FO), dont le siège est 46, rue des Petites Ecuries à Paris (75010) ; l'USD-FO demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, au point 2, intitulé " situations de maladies auxquelles s'applique le jour de carence ", de la circulaire n° 120808 du directeur général des douanes et droits indirects du 16 avril 2012 relative à l'instauration d'un jour de carence de rémunération lors du premier jour d'arrêt de l'activité professionnelle pour cause de maladie, les mots " indispositions passagères " et, au point 10, intitulé " bilan et suivi de la mise en oeuvre ", de la même circulaire, les mots " ainsi qu'entre le 1er janvier 2012 et le 29 février 2012 " et " ainsi qu'entre le 1er mars 2012 et la date de réception de la présente " ;


Vu 2°, sous le n° 360675, l'ordonnance n° 1210091/5-3 du 20 juin 2012, enregistrée le 3 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le syndicat Solidaires Douanes ;

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le syndicat Solidaires Douanes, dont le siège est Boîte 29, 80, rue de Montreuil à Paris (75011) ; le syndicat Solidaires Douanes demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la même circulaire du 16 avril 2012 ;


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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 105 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;




1. Considérant qu'aux termes de l'article 105 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : " Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé. " ; que, par une circulaire n° 120808 du 16 avril 2012, le directeur général des douanes et des droits indirects a organisé la mise en oeuvre de cette disposition dans ses services ;

2. Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, l'union syndicale des douanes et droits indirects-Force ouvrière (USD-FO) demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette circulaire en tant qu'elle prévoit une retenue sur rémunération pour les agents ayant bénéficié d'autorisations d'absence " pour indisposition passagère " à compter du 1er janvier 2012 ; que, si le syndicat Solidaires Douanes demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette circulaire, les conclusions de sa requête doivent être regardées comme dirigées contre cette circulaire en tant seulement qu'elle prévoit une retenue sur rémunération pour les agents ayant bénéficié de telles autorisations d'absence ; que ces deux requêtes présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (...) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale " ; que la circulaire attaquée, qui règle la situation des agents de la direction générale des douanes et des droits indirects en cas d'absence, doit être regardée comme émanant du ministre chargé du budget, sous l'autorité duquel agissait le directeur général des douanes et des droits indirects ; que, par suite, le recours en annulation de cette circulaire relève de la compétence directe du Conseil d'Etat en application de ces dispositions ;

4. Considérant que les dispositions attaquées de la circulaire du 16 avril 2012 ont un caractère impératif ; que, par suite, l'USD-FO et le syndicat Solidaires Douanes sont, contrairement à ce que soutient le ministre, recevables à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;

5. Considérant qu'en précisant les conséquences d'une absence pour " indisposition passagère " en ce qui concerne la rémunération des agents absents pour un tel motif, la circulaire attaquée modifie le régime des autorisations d'absence accordées pour un tel motif, qui a été fixé par le paragraphe 112 du règlement particulier n° 3639 du 14 janvier 1978 relatif aux congés des agents de la direction générale des douanes et des droits indirects ; que ces autorisations d'absence constituent, au même titre que les congés, un élément du statut des fonctionnaires intéressés et ne pouvaient, dès lors, être instituées par voie de circulaire ; que leur régime ne pouvait pas davantage être modifié par cette voie ; que, par suite, l'auteur de la circulaire attaquée n'était pas compétent pour étendre le dispositif du jour de carence de rémunération pour congé de maladie prévu par l'article 105 de la loi de finances pour 2012 aux absences " pour indisposition passagère " ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'USD-FO et le syndicat Solidaires Douanes sont fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du directeur général des douanes et droits indirects du 16 avril 2012 relative à l'instauration d'un jour de carence de rémunération lors du premier jour d'arrêt de l'activité professionnelle pour cause de maladie en tant qu'elle s'applique aux absences " pour indisposition passagère " ;




D E C I D E :
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Article 1er : Au point 2 de la circulaire du directeur général des douanes et des droits indirects du 16 avril 2012, les mots " indispositions passagères " sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'union syndicale des douanes et droits indirects-Force ouvrière, au syndicat Solidaires Douanes et au ministre de l'économie et des finances.

ECLI:FR:CESSR:2013:358896.20131004
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