Conseil d'Etat, 3 SS, du 12 mai 1997, 132477, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1991 et 7 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 février 1991 par lequel le maire de Saint-Bonnet-de-Mure l'a révoqué et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure à lui verser une indemnité correspondant à la perte de traitement résultant de cette révocation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et de prononcer la condamnation de la commune à payer l'indemnité réclamée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure disciplinaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité" ;

Considérant que la circonstance que les pièces du dossier de M. X... n'étaient pas classées et numérotées sans discontinuité n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'une pièce pouvant avoir une influence sur le cours de cette procédure aurait été soustraite du dossier avant sa communication à l'intéressé ;

Considérant qu'à la supposer établie, l'inexactitude de la mention du procès-verbal de la séance du conseil de discipline selon laquelle M. X... s'est présenté devant le conseil après le délibéré pour entendre la lecture de son avis n'est pas de nature à vicier l'avis émis ;

Considérant que si l'avis du conseil de discipline doit être motivé il n'a pas à comporter l'analyse des arguments présentés par l'agent poursuivi ;

Considérant que les irrégularités dont serait entaché l'avis émis par le conseil de discipline de recours postérieurement à la décision de révocation attaquée ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours contre cette décision ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant que, par l'arrêté attaqué, le maire de Saint-Bonnet-de-Mure a révoqué M. X..., agent de maîtrise des services techniques de la commune, en raison de manquements répétés au devoir de réserve et à l'obligation de discrétion professionnelle, de plusieurs refus d'obéissance et du comportement malveillant et injurieux de ce fonctionnaire envers l'un de ses collègues ;

Considérant que s'il n'est pas établi que M. X... ait lui-même alerté la presse sur l'ouverture d'une enquête judiciaire à la suite d'une plainte qu'il avait déposée pour faux et usage de faux en écritures publiques au sujet du procès-verbal des délibérations d'une séance du conseil municipal de Saint-Bonnet-sur-Mure, il ressort des pièces de dossier que l'intéressé a usé de ses entretiens avec les journalistes pour leur donner des informations sur le conflit qui l'opposait au maire et dénigrer celui-ci ; que ces faits, ainsi que ceux qui sont relatifs à des refus d'obéissance et à la mise en cause injurieuse de l'un de ses collègues, dont lamatérialité n'est pas contestée, constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant que, même en tenant compte du passé professionnel de M. X... et des conditions dans lesquelles il a repris son service après une absence pour cause de maladie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à l'accumulation des fautes commises par cet agent, à leur nature, à leur gravité et à l'intention de nuire tant au maire qu'à un collègue de travail qu'elles révèlent, le maire ait, en prenant la décision de le révoquer, commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 1991 par lequel le maire de Saint-Bonnet-de-Mure a prononcé sa révocation et à l'indemnisation du préjudice subi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.
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