Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 112997
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
5 / 3 SSR
Mme Bauchet, président
Mme Maugüé, rapporteur
M. Stirn, commissaire du gouvernement
lecture du Wednesday 13 June 1990
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 18 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 5 août 1987 prononçant la révocation de M. X... de ses fonctions de sous-brigadier de police ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Christian X..., - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour justifier l'arrêté attaqué en date du 5 août 1987 prononçant la révocation de M. Christian X... de ses fonctions de sous-brigadier de police, sans suspension des droits à pension, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur chargé de la sécurité s'est fondé sur le fait qu'"en janvier 1987, hors service, M. X... a hébergé chez lui un jeune adolescent, de moins de 16 ans, en fugue, au lieu de le conduire auprès d'un service de police compétent" et que "l'intéressé a pour habitude d'entretenir des relations privées avec des individus défavorablement connus de la justice, et qu'un tel comportement porte atteinte au bon renom de la police" ; que les faits en cause constituent des fautes professionnelles de nature à justifier une sanction ; qu'en prononçant la sanction de la révocation, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 5 août 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 9 novembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de l'intérieur.
Abstrats : 01-05-04-02,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE -Fonction publique - Discipline - Révocation - Policier ayant hébergé un mineur en fugue et entretenant des relations avec des individus défavorablement connus de la justice (1).
36-09-04-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION -Absence - Fonctionnaires de police - Révocation - Policier ayant hébergé un mineur en fugue et entretenant des relations avec des individus défavorablement connus de la justice (1).
Résumé : 01-05-04-02, 36-09-04-01 Sous-brigadier de police ayant hébergé chez lui un jeune adolescent, de moins de 16 ans, en fugue, au lieu de le conduire auprès d'un service de police compétent et ayant pour habitude d'entretenir des relations privées avec des individus défavorablement connus de la justice. Les faits en cause constituent des fautes professionnelles de nature à justifier une sanction. En prononçant la sanction de la révocation sans suspension des droits à pension, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation (1).
1. Comp. 1990-05-25, Kiener, n° 94461
statuant
au contentieux
N° 112997
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
5 / 3 SSR
Mme Bauchet, président
Mme Maugüé, rapporteur
M. Stirn, commissaire du gouvernement
lecture du Wednesday 13 June 1990
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 18 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 5 août 1987 prononçant la révocation de M. X... de ses fonctions de sous-brigadier de police ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Christian X..., - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour justifier l'arrêté attaqué en date du 5 août 1987 prononçant la révocation de M. Christian X... de ses fonctions de sous-brigadier de police, sans suspension des droits à pension, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur chargé de la sécurité s'est fondé sur le fait qu'"en janvier 1987, hors service, M. X... a hébergé chez lui un jeune adolescent, de moins de 16 ans, en fugue, au lieu de le conduire auprès d'un service de police compétent" et que "l'intéressé a pour habitude d'entretenir des relations privées avec des individus défavorablement connus de la justice, et qu'un tel comportement porte atteinte au bon renom de la police" ; que les faits en cause constituent des fautes professionnelles de nature à justifier une sanction ; qu'en prononçant la sanction de la révocation, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 5 août 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 9 novembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de l'intérieur.
Abstrats : 01-05-04-02,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE -Fonction publique - Discipline - Révocation - Policier ayant hébergé un mineur en fugue et entretenant des relations avec des individus défavorablement connus de la justice (1).
36-09-04-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION -Absence - Fonctionnaires de police - Révocation - Policier ayant hébergé un mineur en fugue et entretenant des relations avec des individus défavorablement connus de la justice (1).
Résumé : 01-05-04-02, 36-09-04-01 Sous-brigadier de police ayant hébergé chez lui un jeune adolescent, de moins de 16 ans, en fugue, au lieu de le conduire auprès d'un service de police compétent et ayant pour habitude d'entretenir des relations privées avec des individus défavorablement connus de la justice. Les faits en cause constituent des fautes professionnelles de nature à justifier une sanction. En prononçant la sanction de la révocation sans suspension des droits à pension, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation (1).