Accord professionnel du 5 juillet 2007 relatif au travail de nuit - Texte de base - Travail de nuit - Article 3

TI
  • Texte de base
  • Accord professionnel du 5 juillet 2007 relatif au travail de nuit
    • Préambule
Article 3
Définition du travailleur de nuit
En vigueur étendu


Dans les entreprises de la branche des industries électriques et gazières, tout travail entre 20 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Est travailleur de nuit, tout salarié qui :
― soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien entre 20 heures et 6 heures ;
― soit accomplit 270 heures de temps de travail effectif entre 20 heures et 6 heures au cours d'une période de 12 mois consécutifs.