Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007 - Texte de base - Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007 - Article 11

IDCC 2797
  • Texte de base
  • Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007
    • TITRE III RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Article 11
Commission paritaire nationale des praticiens-conseils
En vigueur


Il est constitué une commission paritaire nationale des praticiens-conseils qui a pour compétences :


– de négocier et conclure tout dispositif conventionnel et leur avenant spécifique aux praticiens-conseils ;
– de négocier tout accord susceptible d'accompagner toute réforme de structure et de fonctionnement impactant les services médicaux et/ou les praticiens-conseils ;
– de faire chaque année le point sur les rémunérations des praticiens-conseils, en vertu de l'article L. 132-12 du code du travail, notamment sur la part affectée au financement des mesures individuelles des praticiens-conseils ;
– d'examiner au moins une fois tous les 5 ans la nécessité de réviser la classification ;
– de négocier tous les 3 ans les mesures assurant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et, le cas échéant, les mesures de rattrapage remédiant aux inégalités constatées ;
– d'examiner les questions générales relevant de la présente convention collective ;
– de procéder à l'interprétation des dispositions de la présente convention collective et de régler les différends nés à l'occasion de son application, à l'exclusion de ceux entrant dans le champ de compétence de la commission nationale de gestion des carrières ;
– d'examiner une fois par an les besoins spécifiques en formation des praticiens-conseils qui sont transmis à la commission paritaire nationale de la formation ;
– de négocier une fois tous les 3 ans sur les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des salariés âgés et sur la prise en compte de la pénibilité du travail ;
– de négocier tous les 3 ans sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

Condition du différé : Les dispositions du présent texte entrent en vigueur le premier jour du mois suivant l'agrément minitériel (cf article 45)