Accord collectif du 1 octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance - Textes Attachés - Avenant n° 10 du 17 décembre 2009 à l'accord du 1er octobre 2001 relatif à la prévoyance

TI
  • Textes Attachés
  • Avenant n° 10 du 17 décembre 2009 à l'accord du 1er octobre 2001 relatif à la prévoyance
    • Chapitre XI
En vigueur non étendu


Au sein du « Règlement de frais médicaux individuels actifs » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001, les articles 1er et 4 sont modifiés comme suit :
L'article 1er est intégralement remplacé par le texte suivant :


« Article 1er
Objet


Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre de couvertures à adhésion individuelle, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge d'actifs (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées s'adressent prioritairement à des actifs qui ne peuvent bénéficier de couvertures collectives d'entreprise au sein du BTP.
Elles reposent sur plusieurs options avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Notamment, toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement. »
Les parties entendent préciser que la référence au cahier des charges des contrats d'assurance maladie dits « responsables » introduite par le présent chapitre au dernier alinéa de cet article 1er n'est faite qu'au titre d'une amélioration rédactionnelle du règlement. Ce dernier respecte en effet l'intégralité de ce cahier des charges depuis la date d'entrée en vigueur de ces obligations et interdictions de prise en charge, cela résultant du tableau des garanties annexé.
L'article 4 est intégralement remplacé par le texte suivant :


« Article 4
Bénéficiaires


Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
– l'adhérent ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : décès, divorce, séparation de corps, mariage, naissance, conclusion ou rupture d'un Pacs, les cotisations et les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.


4. 1. Notion de conjoint de l'adhérent


Est défini comme conjoint :


– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec l'adhérent ;
– à défaut, la personne liée à l'adhérent par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que l'adhérent ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– l'adhérent et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés ou à naître de leur union) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que l'adhérent.


4. 2. Notion d'enfant bénéficiaire


Peuvent bénéficier des garanties du présent régime les enfants jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 25 ans :
– nés de l'adhérent, ou adoptés par l'adhérent, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice ;
– nés du conjoint ou adoptés par le conjoint (tel que défini à l'article 4. 1), si celui-ci est lui-même bénéficiaire du présent régime. »