Accord collectif national relatif au régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics. Agréé par arrêté du 13 novembre 1970 JONC 28 novembre 1970, étendu par arrêtés du 25 janvier 1974 JORF 27 février 1974 et par arrêté du 15 décembre 1992 JORF 24 décembre 1992). - Textes Attachés - Avenant n° 46 du 17 décembre 2009 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance

TI
  • Textes Attachés
  • Avenant n° 46 du 17 décembre 2009 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance
    • Chapitre XI
En vigueur non étendu


L'article 1er « Objet » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre Ier « Régime de frais médicaux collectifs ouvriers » de la 2e partie « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 est intégralement remplacé par le texte suivant :


« Article 1er
Objet


Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ouvriers (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Notamment, toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement.
Les parties entendent préciser que la référence au cahier des charges des contrats d'assurance maladie dits “ responsables ”, introduite par le présent chapitre au dernier alinéa de cet article 1er, n'est faite qu'au titre d'une amélioration rédactionnelle du règlement. Ce dernier respecte en effet l'intégralité de ce cahier des charges depuis la date d'entrée en vigueur de ces obligations et interdictions de prise en charge, cela résultant du tableau des garanties annexé. »