Convention collective nationale des installateurs en remontées mécaniques du 15 mai 2006 - Texte de base - Convention collective nationale du 15 mai 2006 - Article 1.1

IDCC 2594
  • Texte de base
  • Convention collective nationale des installateurs en remontées mécaniques du 15 mai 2006
    • Titre Ier : Généralités
Article 1.1
Dispositions générales (C : titre Ier ; E : titre Ier ; O : titres Ier et XI)
En vigueur non étendu


Champ professionnel d'application


Le critère d'application de la présente convention est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE NAF attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.
La présente convention s'applique à l'ensemble des professionnels concourant à l'implantation, au génie civil, au montage, à l'installation et à la maintenance des remontées mécaniques.


Champ territorial d'application


La présente convention collective régit en France, y compris dans les DOM-TOM, les relations de travail entre :
― d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'article 1.1 ci-dessus ;
― d'autre part, les salariés qu'ils emploient sur le territoire français.
Clauses régionales ou départementales :
Les dispositions de la présente convention collective qui s'appliquent aux ouvriers n'excluent pas des accords au niveau départemental ou régional pouvant concerner toutes clauses considérées comme des clauses professionnelles mais non traitées dans cette convention.


Commissions de négociation, d'interprétation
et de conciliation


Commission de négociation :
La commission de négociation est composée des représentants signataires des organisations syndicales de salariés et d'un nombre de représentants d'employeurs signataires de la convention égal à celui des représentants des salariés.
La commission de négociation a pour objet de compléter, adapter et réviser la présente convention collective.
Toute nouvelle organisation syndicale d'employeurs ou de salariés qui souhaite siéger au sein de la commission de négociation doit obtenir soit l'accord unanime des membres de celle-ci désignés, soit être reconnue comme représentative par le ministère compétent.
Cette commission se réunit au moins 1 fois par an, soit en formation mixte, soit en formation paritaire.
Commission paritaire d'interprétation et de conciliation :
Une commission paritaire d'interprétation est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention.
Cette commission se réunit dans la même composition, au minimum dans la même fréquence et, en tant que de besoin, que la commission de négociation.
Suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative.
En cas d'accord entre les parties, l'avis d'interprétation fera l'objet d'un avenant à la présente convention soumis à extension.
Les représentants des organisations syndicales convoqués ou initiant les commissions susmentionnées seront indemnisés de leur frais de déplacement et de la compensation de leur perte de salaire en application de la législation relative aux déplacements codifiée à l'article L. 212-4 du code du travail.


Non-discrimination au travail


Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés.
Les entreprises adhérentes à la présente convention veillent à supprimer les inégalités factuelles éventuelles entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'accès à l'emploi, à la formation, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et à la rémunération.
Toute discrimination à l'encontre des handicapés est interdite conformément aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail. Les employeurs s'engagent à faciliter l'insertion et le maintien de travailleurs handicapés au sein des entreprises prenant en compte les mesures appropriées, notamment en matière d'aménagement de postes ou d'horaires, d'organisation du travail ou d'actions de formation visant à remédier aux inégalités de fait affectant ces personnes, avec le concours de l'AGEFIPH.
Tout employeur de 20 salariés ou plus est soumis à l'obligation prévue par l'article L. 323-1 du code du travail de réserver des emplois aux travailleurs handicapés, aux mutilés de guerre et assimilés.