Accord du 10 février 2000 relatif à la réduction du temps de travail - Texte de base - Accord du 10 février 2000 relatif à la réduction du temps de travail - Article 3

TI
  • Texte de base
  • Accord du 10 février 2000 relatif à la réduction du temps de travail
    • Modalités de réduction du temps de travail pour le personnel employé et agent de maîtrise
Article 3
En vigueur étendu

La durée collective du travail pour le personnel employé et agent de maîtrise est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année civile, ou 1 600 heures sur l'année civile.

Les salariés recevront la rémunération mensuelle prévue contractuellement sans que celle-ci ne soit affectée par la prise des congés.

La réduction du temps de travail se traduira, au sein de chaque entreprise, soit par une réduction effective de la durée hebdomadaire du travail, le cas échéant en réduisant la durée quotidienne du travail, soit par l'attribution de journées ou demi-journées de récupération, sur une période de 4 semaines ou sur une base annuelle, soit par une combinaison de ces deux modes.

La durée collective hebdomadaire de travail pourra donc être maintenue à un niveau supérieur à 35 heures ; la réduction de la durée du travail interviendra alors sous forme de journées ou de demi-journées de récupération, leurs dates étant fixées :

- pour moitié au choix du responsable hiérarchique concerné ;

- pour l'autre moitié d'un commun accord entre le collaborateur et le responsable hiérarchique concerné (1).

Les modalités d'application de la réduction du temps de travail seront déterminées dans chaque entreprise de différentes façons, à savoir plus précisément par :

- la combinaison de réduction journalière du temps de travail et jours de repos supplémentaires ;

- la réduction quotidienne de la durée du travail ;

- la réduction hebdomadaire du travail soit par octroi d'une demi-journée, soit par alternance d'une semaine longue et d'une semaine courte, le total des heures travaillées sur 2 semaines ne devant pas dépasser 70, hors modulation ;

- le maintien de la durée hebdomadaire du travail avec jours de repos supplémentaires.

L'octroi de demi-journées ou journées de récupération ayant pour objet de réduire la durée hebdomadaire moyenne à 35 heures ou la durée annuelle à 1 600 heures, les jours de congé payé, repos hebdomadaire, jours fériés, les éventuels jours de pont et les jours de congé d'ancienneté conventionnels pour les entreprises qui les ont maintenus seront décomptés comme des journées non travaillées afin que le temps de travail soit réduit dans cette limite (2).

Les jours dégagés par la réduction du temps de travail qui, pour des raisons dûment justifiées, n'auront pas été soldés avant le 31 décembre devront être pris avant le 31 mars de l'année suivante (3).

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devrait effectuer.

Un système de contrôle individuel du temps de travail pourra être mis en place au sein des entreprises, par exemple par pointage ou émargement quotidien par les salariés d'une feuille de présence faisant apparaître les horaires d'arrivée et de départ.

A défaut, le contrôle du temps de travail s'effectuera sur la base de respect par les salariés des horaires collectifs en vigueur au sein de l'entreprise, du service et du département.

Toute dérogation à cet horaire collectif et tout dépassement, pour l'exécution d'heures supplémentaires, devra faire l'objet d'une autorisation préalable et d'une comptabilisation (4).

(1) Le second tiret du quatrième alinéa est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II du code du travail, aux termes duquel une partie des journées ou demi-journées de repos doit demeurer au choix du salarié (arrêté du 10 novembre 2000, art. 1er).

(2) Le sixième alinéa est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-2-2 et L. 212-9 (dernier alinéa) du code du travail qui interdit la récupération de certaines absences (arrêté du 10 novembre 2000, art. 1er).

(3) Le septième alinéa est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II du code du travail qui fixe un cadre annuel pour la prise des congés issus de la réduction du temps de travail (arrêté du 10 novembre 2000, art. 1er).

(4) Le dernier alinéa est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêté du 10 novembre 2000, art. 1er).

NOTA : Arrêté du 10 novembre 2000 art. 1 : Le second tiret du quatrième alinéa de l'article 3 (modalités de réduction du temps de travail pour le personnel employé et agent de maîtrise) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II du code du travail, aux termes duquel une partie des journées ou demi-journées de repos doit demeurer au choix du salarié.

Le sixième alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-2 du code du travail.

Ce même alinéa est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (dernier alinéa) du code du travail qui interdit la récupération de certaines absences.

Le septième alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II du code du travail qui fixe un cadre annuel pour la prise des congés issus de la réduction du temps de travail.

Le dernier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation.