Accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics. - Texte de base - Organisation, réduction du temps de travail et emploi dans le bâtiment et les travaux publics

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  • Texte de base
  • Accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics.
    • Titre II : Contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspecteur du travail.
En vigueur étendu
Créé par Accord national 1998-11-06 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98-50 étendu par arrêté du 23 février 1999 JORF 26 février 1999

Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 145 heures par an et par salarié.

Il est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé. L'utilisation de cette faculté de majoration du contingent d'heures supplémentaires est subordonnée à la mise en oeuvre de la procédure prévue au paragraphe 3 du titre Ier du présent accord.

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail (1).

Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti des majorations légales, s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie.

Les heures supplémentaires ouvrent également droit au repos compensateur conformément aux dispositions légales.

Sont annulées les dispositions suivantes :

- article III.13, conventions collectives des ouvriers du bâtiment ;

- article 29.B, convention collective du bâtiment ;

- article 3.5, convention collective des ouvriers des travaux publics ;

- article 29.D, convention collective des ETAM des travaux publics ;

- article 10, accords du 25 février 1982 du bâtiment et des travaux publics.

Ces dispositions sont remplacées par les dispositions correspondantes prévues ci-dessus par le présent accord.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêté du 23 février 1999, art. 1er).

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